Contentieux, déclaration d'utilité publique, pourvoi en cassation, loi du 31 décembre 1987, Conseil d'Etat, expropriation, arrêté préfectoral, article R11-5 du Code de l'expropriation, loi du 12 juillet 1983, décret du 23 avril 1985
En instituant les cours administratives d'appel, la loi du 31 décembre 1987 a modifié très sensiblement l'architecture du contentieux administratif de l'expropriation. Le Conseil d'État qui avant cette réforme, intervenait exclusivement soit en premier et dernier ressort lorsque la déclaration d'utilité publique avait nécessité un décret en Conseil d'État, soit en appel lorsque celle-ci avait été prise par arrêté préfectoral, est désormais fréquemment amené à exercer les attributions d'un juge de cassation.
[...] En l'absence d'erreur de droit et sauf dénaturation, le juge de cassation n'est pas fondé à en connaître. S'agissant du point de savoir si la réalisation d'un projet routier devait ou non être considérée comme faisant partie d'une opération d'ensemble au sens des dispositions de la loi du 12 juillet 1983 et du décret du 23 avril 1985, les critères retenus par les juges du fond relèvent du contrôle de l'erreur de droit . Les déductions faites à partir de ces constatations relèvent en revanche, sauf dénaturation, d'une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation (CE 29 déc M. [...]
[...] Contentieux de la déclaration d'utilité publique : pourvoi en cassation Procédure préalable d'admission En instituant les cours administratives d'appel, la loi du 31 décembre 1987 a modifié très sensiblement l'architecture du contentieux administratif de l'expropriation. Le Conseil d'État qui avant cette réforme, intervenait exclusivement soit en premier et dernier ressort lorsque la déclaration d'utilité publique avait nécessité un décret en Conseil d'État, soit en appel lorsque celle-ci avait été prise par arrêté préfectoral, est désormais fréquemment amené à exercer les attributions d'un juge de cassation. [...]
[...] Morand - Deviller), et en recourant le plus souvent dans ce cas de figure aux dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 (art. L. 821-2 du code de Justice administrative) qui lui permettent, en ne procédant pas au renvoi de l'affaire et en évoquant directement le dossier, de disposer d'une plénitude d'attributions et d'exercer dans ces conditions les fonctions d'une juridiction de troisième degré, dispose d'une faculté très large de s'affranchir de ces contraintes, ce qui lui confère en définitive un très large droit de regard sur les appréciations portées par les juges du fond quant à la légitimité même de l'utilisation de la procédure d'expropriation. [...]
[...] Cette différenciation de traitement entre bilan et détournement de pouvoir n'apparaît pas, selon nous, justifiée, sachant les relations étroites qui unissent très fréquemment ces deux modes d'approche étroitement complémentaires de l'utilité publique d'une opération d'expropriation. Remarque : On notera toutefois que le Conseil d'État, en faisant prévaloir une utilisation fonctionnelle de catégories juridiques qui demeurent le plus souvent malléables, en censurant, par exemple, l'erreur de droit commise par les juridictions du fond alors que ces dernières avaient relevé un détournement de pouvoir (CE 3 juillet 2000, Syndicat intercommunal des communes riveraines du lac d'Annecy, Rec. T ; Petites Affiches 25 juillet 2001, N° 147, p chron. [...]
[...] 779), et la qualification juridique des faits, qui est, quant à elle, soumise au juge de cassation. Il a été suggéré de substituer à cette analyse, qualifiée idéaliste , dont le fondement apparaît contestable et la mise en œuvre incertaine, une approche fondée sur un critère utilitariste et de limiter en conséquence le contrôle du juge de cassation aux seuls cas où malgré l'unité d'interprétation de la norme assurée par le contrôle de l'erreur de droit, il existe un risque appréciable de divergences quant à l'utilisation de cette norme par les juges du fond (P. [...]
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