Arrêté de cessibilité, droit de l'expropriation, cause d'utilité publique, droit commun, exception d'illégalité, tierce opposition, loi N° 2000-597, sursis à exécution
L'arrêté de cessibilité peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans les conditions du droit commun. Cet acte devant être notifié, les propriétaires intéressés disposent d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour saisir le juge, au cas même où cet arrêté aurait fait l'objet d'un affichage.
[...] 12-1-6°, l'arrêté de cessibilité doit, pour que le juge de l'expropriation puisse régulièrement prendre l'ordonnance, avoir « moins de six mois de date » et le juge de l'expropriation doit d'autre part, aux termes de l'art. R. 12-2 du Code, prendre l'ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier au greffe), on pourrait penser que l'urgence est ici admise par le juge de manière peu restrictive. Il a été jugé que le moyen tiré de « l'atteinte excessive à la propriété privée » pouvait être de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de cessibilité et justifier, la condition relative à l'urgence étant par ailleurs remplie en l'espèce, que soit ordonnée la suspension de cet acte. [...]
[...] Toutefois si au jour de l'introduction de la requête aux fins de suspension, le juge de l'expropriation par une ordonnance, prescrit le transfert de propriété des terrains et que l'exproprié a formé un pourvoi en cassation contre ladite ordonnance, la requête en suspension ne saurait être considérée dans ce cas comme étant privée d'objet. B. Conditions de fond Dans la droite ligne des décisions rendues initialement sur ce point (CE 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, Rec. 29 ; CJEG 2001, p concl. L. Touvet), on considère que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. [...]
[...] Au cas contraire, l'obtention du sursis avait pour effet de paralyser le déroulement de la procédure et de suspendre le cours du délai de validité de l'arrêté de cessibilité. Aux termes de l'article 5 de la loi précitée (art. L. 521-1 du Code de Justice adm.), le juge administratif des référés peut désormais ordonner la suspension de cet acte « lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». A. [...]
[...] Contentieux de l'arrêté de cessibilité en Droit de l'expropriation pour cause d'utilité publique I. Contentieux de l'annulation A. Recours pour excès de pouvoir L'arrêté de cessibilité peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans les conditions du droit commun. Cet acte devant être notifié, les propriétaires intéressés disposent d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour saisir le juge, au cas même où cet arrêté aurait fait l'objet d'un affichage. Exemple : Intérêt à agir : Une association qui n'allègue pas être propriétaire ou exploitante de parcelles visées par l'arrêté ne dispose pas d'un intérêt à agir lui permettant d'en demander l'annulation. [...]
[...] il est possible d'exciper à l'appui de conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité, de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique. S'il est fondé sur une DUP dont l'illégalité est constatée par « voie d'exception », l'arrêté de cessibilité sera dans ce cas annulé par le juge de l'excès de pouvoir. Cette possibilité pour le propriétaire de soulever par voie d'exception l'illégalité de la DUP et « d'obtenir ainsi un contrôle juridictionnel de l'expropriation litigieuse » constitue, pour la Cour européenne des droits de l'homme, un motif de nature à permettre de considérer que l'ingérence que constitue, par définition, l'expropriation dans le droit au respect des biens ménage un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus. [...]
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