Le juge administratif ne peut pas trancher une question de droit privé.
Qu'il s'agisse de l'état, de la nationalité ou de la qualité d'électeur d'une personne, qu'il s'agisse d'une question relative au droit de propriété ou encore à la validité ou à l'interprétation d'un acte de droit privé, il doit surseoir à statuer pour que cette question soit tranchée par son juge naturel, c'est-à-dire le juge judiciaire.
Mais toute question de droit privé n'est pas forcément une question préjudicielle. Le juge administratif ne prononce le sursis à statuer que si cette question pose une difficulté sérieuse et si sa solution est indispensable pour trancher le litige principal.
Ex : lorsqu'un décret d'extradition est attaqué et que le demandeur soutient qu'il possède la nationalité française, cette question de nationalité conditionne le succès du recours et ceci en vertu du principe selon lequel on n'extrade pas ses nationaux.
Or le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur ce point. C'est une question préjudicielle de droit privé.
C'est aux parties à l'instance qu'il appartient de saisir le juge judiciaire. Lorsque ce dernier aura statué sur cette question, l'affaire reprendra son cours devant le juge administratif.
B. Les questions préjudicielles de droit administratif
Le mécanisme est exactement le même lorsqu'une question de droit administratif se pose au juge judiciaire. On suppose là encore que le juge judiciaire est bien compétent pour trancher le litige principal. Mais à cette occasion, une question de droit administratif est soulevée. Si en vertu du principe de séparation, de son interprétation et de ses dérogations le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de cette question de droit administratif, il y a question préjudicielle. Il surseoit à statuer et attend que le juge administratif ait tranché cette question.
Ex : un salarié protégé est licencié pour faute grave après autorisation de l'Inspecteur du Travail (...)
[...] Les questions préjudicielles de droit international classique L'interprétation d'une convention internationale a été pendant longtemps une question préjudicielle pour le juge administratif qui devait donc surseoir à statuer et renvoyer la difficulté au MAE afin que celui-ci indique le sens qu'il convenait d'accorder aux dispositions en cause. Le revirement de jurisprudence est intervenu par l'arrêt Assemblée juin 1990, GISTI AJDA 90 p Par cet arrêt, le juge administratif se reconnaît compétent pour trancher lui-même les difficultés d'interprétation des conventions internationales. Il n'y a donc plus de question préjudicielle sur ce point. Cependant, le juge administratif consulte encore le MAE dès lors que le sens du traité n'est pas clair mais l'interprétation du MAE ne s'impose désormais plus à lui. [...]
[...] Les questions préjudicielles de droit interne A. Les questions préjudicielles de droit privé Le juge administratif ne peut pas trancher une question de droit privé. Qu'il s'agisse de l'état, de la nationalité ou de la qualité d'électeur d'une personne, qu'il s'agisse d'une question relative au droit de propriété ou encore à la validité ou à l'interprétation d'un acte de droit privé, il doit surseoir à statuer pour que cette question soit tranchée par son juge naturel, c'est-à-dire le juge judiciaire. [...]
[...] En matière pénale, il n'y a pas question préjudicielle puisque le juge pénal est pleinement compétent pour interpréter les actes administratifs et juger de leur légalité dès lors qu'ils servent de base aux poursuites. Les questions préjudicielles de droit international A. Les questions préjudicielles de droit européen S'agissant du droit communautaire, les traités de Rome du 25 mars 1957 ont confié à la CJCE l'interprétation non seulement des dispositions de ces traités mais aussi de celles des actes dérivés pris par les autorités communautaires. Ce système est destiné à assurer l'unité d'interprétation du droit communautaire. [...]
[...] C'est une question préjudicielle de droit privé. C'est aux parties à l'instance qu'il appartient de saisir le juge judiciaire. Lorsque ce dernier aura statué sur cette question, l'affaire reprendra son cours devant le juge administratif. B. Les questions préjudicielles de droit administratif Le mécanisme est exactement le même lorsqu'une question de droit administratif se pose au juge judiciaire. On suppose là encore que le juge judiciaire est bien compétent pour trancher le litige principal. Mais à cette occasion, une question de droit administratif est soulevée. [...]
[...] Toutefois, il n'y a question préjudicielle que si la difficulté est sérieuse et si sa résolution commande l'issue du litige. Si les textes sont clairs, il n'y a pas lieu de la saisir. En pratique, le CE a tendance à user largement de la théorie de l'acte clair pour interpréter lui-même la norme de droit communautaire. Il est même arrivé qu'il donne une interprétation d'une disposition d'un règlement alors que la CJCE l'interprétait de façon différente. La jurisprudence du CE a souvent été très critiquée sur ce point et cette attitude a tendance, depuis plusieurs années, à s'estomper. [...]
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