L'expression « contentieux administratif » est sujette à caution. En effet, il existe de nombreuses interprétations en doctrine. Il faut distinguer le contentieux de l'action de l'administration au sens large qui relève ou ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
[...] Une complexité du partage de compétence entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif en résulte. C'est une illustration symptomatique des dérives du dualisme juridictionnel alors que le droit des organes de régulation économique est un droit récent qui aurait pu opéré de façon plus rationnelle le partage de compétence entre les deux ordres. Un même constat peut être étendu par exemple à l'ART devenu l'ARCEP pour lequel il n'existe pas d'unification de la compétence juridictionnelle. La loi crée un véritable improglio car la Cour d'appel de Paris est compétente pour le contentieux des décisions de règlement des différents de l'ARCEP, et le Conseil d'état est compétent pour connaître du contentieux de la légalité des sanctions prises par l'ARCEP pouvant être prise en cas de non respect des précédentes décisions. [...]
[...] : Les prémices de la séparation entre les fonctions administratives et juridictionnelles Les principes changent progressivement, Sieyès affirme que administrer est le fait d'un seul, juger est le fait de plusieurs Progressivement, le contentieux administratif va se juridictionnaliser. Ainsi, en l'an VIII est crée le Conseil d'Etat. C'est une sorte de conseil du gouvernement qui n'a pas de pouvoir propre en matière juridictionnelle mais qui a pouvoir de proposition quand au règlement des litiges mettant en cause l'administration. En pratique, ses propositions sont suivies. Il va aussi y avoir la création des conseils de préfecture (28 pluviôse an VIII) qui rendent de véritables jugements mais leur autonomie est réduite. Ces conseils sont présidés par les préfets. [...]
[...] Le tour extérieur existe aussi devant les tribunaux administratifs avec néanmoins des conditions. Un autre mode de recrutement complémentaire existe par la voie du concours pour intégrer les juridictions inférieures. Il était un mode exceptionnel de recrutement et tend à devenir un mode normal. Les garanties d'indépendance Ces garanties d'indépendance se garantissent par l'inamovibilité et par des garanties en matière d'avancement. Pour l'inamovibilité, c'est une garantie majeure. Elle implique que toute mutation même en avancement est liée à une demande expresse du magistrat intéressé. [...]
[...] Cette disposition présente un intérêt notable pour les litiges administratif. A la différence du droit civil ou du droit pénal, car ces derniers rentrent plus facilement dans l'article 6 1 de la CEDH. Un recours effectif n'est pas un recours efficace. La Cour EDH considère que ce n'est pas un recours dont l'issu favorable est garanti mais c'est un recours qui est susceptible de garantir une issue favorable (CEDH 27 mars 1993 Royaume-Uni). Le droit français est globalement conforme à ce qui concerne ce droit au recours effectif. [...]
[...] Le Conseil d'Etat n'est mentionné dans la Constitution de 1958 qu'en tant qu'organe consultatif de l'exécutif. La fonction consultative du Conseil d'Etat s'exerce à travers une consultation obligatoire sur les projets de loi, d'ordonnance, de certains décrets. La fonction consultative est facultative pour les questions des ministres au Conseil d'Etat pour avis qui sont alors rendu par les sections administratives du Conseil d'Etat au par l'Assemblée générale du Conseil d'Etat. Cette fonction est réglementée à l'article R 123-1 du Code de la justice administrative. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture