Le recours pour excès de pouvoir tend à faire annuler par le juge une décision administrative illégale. Moyen de protection efficace du citoyen contre l'administration, il devait à l'origine n'avoir qu'un caractère subsidiaire.
Historiquement, entre 1870 et 1920, le Conseil d'Etat favorisa son essor en assouplissant les conditions de recevabilité et en élargissant les moyens d'annulation. Le caractère d'ordre public lui a été reconnu par le Conseil d'Etat. Le recours pour excès de pouvoir est "ouvert même sans texte contre tout acte administratif" car il "a pour effet d'assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité" (CE, 17 Février 1950 "Dame Lamotte"). Dispensé du ministère d'avocat comme le montrent les formalités de rédaction de la requête réduites à l'essentiel, un décret du 25 Juin 2003, afin de limiter les recours inutiles, généralise le ministère d'avocat devant les Cours administratives d'appel à l'exception de certains recours. Ouvert et peu coûteux, le recours pour excès de pouvoir est démocratique comme le montrent les conditions de recevabilité et les cas d'ouvertures. Concernant la requête, il y figure notamment l'exposé des moyens propres à justifier la demande du requérant.
Moyens d'annulation pouvant être soulevés par le requérant, ils ont été classés de façon quadripartite par Laferrière. Cette classification distingue l'incompétence, le vice de forme ou de procédure, le détournement de pouvoir et la violation de la loi. Par légalité externe, il faut entendre les règles liées à l'élaboration de l'acte administratif. La légalité interne concerne quant à elle les règles qui s'appliquent au contenu de l'acte.
Tous les éléments d'un acte administratif peuvent être contestés devant le juge administratif dans le cadre du recours pour excès de pouvoir. Lorsqu'un recours pour excès de pouvoir est formé contre un acte administratif, le requérant ou le juge, pour certains moyens qu'il peut relever d'office, peut invoquer des illégalités affectant ces éléments et pouvant entraîner l'annulation de l'acte (...)
[...] La violation de la loi est la méconnaissance des règles juridiques et de leur hiérarchie. Le juge contrôle les motifs de l'acte qui sont les éléments de faits ou de droit qui sont à l'origine de la décision. Le juge, une fois les motifs dégagés, va les examiner afin de voir s'ils sont légaux. La jurisprudence reconnait à l'administration qui s'est fondée sur un motif erroné le pouvoir d'y substituer un autre motif devant le juge afin de justifier sa décision (CE Février 2004 "Hallal"). [...]
[...] Il est par conséquent impossible de soulever des moyens de légalité interne lorsque seuls des moyens de légalité externes ont été invoqués devant les premiers juges (CE Octobre 1970, n°79147, 79148). Des demandeurs de première instance qui ont fait appel et qui ont invoqué, devant le tribunal administratif, uniquement des moyens de légalité interne ne peuvent pas invoquer pour la première fois en appel un moyen de légalité externe (CE Février 1982, n°21714). Concernant le défendeur en première instance devant le tribunal administratif, il peut devant la Cour administrative d'appel invoquer tout moyens même s'ils sont nouveaux. [...]
[...] Cependant, il ne pourra plus invoquer de moyens de légalité interne. Une pratique consiste à invoquer dans le délai de recours aussi bien des moyens de légalité interne que externes même si leur bien-fondé est contestable afin de pouvoir, ultérieurement, invoquer des moyens procédant de deux causes juridiques distinctes. Il reste néanmoins la possibilité pour les parties ou pour le juge de soulever des moyens d'ordre public, invocables à tout moment de la procédure comme l'incompétence de l'auteur de l'acte notamment l'incompétence ratione temporis (CE Janvier 2003 "M. A." n°241574). [...]
[...] Le vice de forme concerne des irrégularités ayant trait notamment à la signature ou au contreseing. Lorsque l'ommission de la formalité a eu une incidence sur la procédure, on parle de formalité substantielle et si ce n'est pas le cas, on parle de formalités accessoires. La signature et le contreseing sont des formalités substantielles pouvant entraîner la nullité de l'acte administratif alors que les visas sont accessoires: leur absence n'entraîne pas sa nullité. Concernant le vice de procédure, il peut être invoqué lorsque l'acte n'a pas été élaboré et adopté selon les procédures prévues par la loi. [...]
[...] Cependant, procédant de deux causes juridiques distinctes, la distinction entre légalité externe et légalité interne emporte plusieurs conséquences. II ) Les conséquences de la distinction à l'issue du délai de recours et en appel La distinction légalité externe et interne, procédant de causes juridiques différentes, a comme conséquence l'impossiblité de soulever des moyens nouveaux à l'expiration du délai de recours mais aussi en appel A ) L'impossibilité de soulever des moyens nouveaux à l'expiration du délai de recours La distinction entre légalité externe et légalité interne entraîne des conséquences importantes à l'issue du délai de recours. [...]
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