Le modèle français, où il y a à la fois une dualité juridictionnelle et un dualisme juridique et avec un dualisme au sein de la Chambre Suprême donc fonctionnel, est quasiment inexistant ailleurs qu'en France.
Il peut y avoir un droit spécifique mais pas de juridiction spécifique, c'est le cas du Royaume-Uni.
Il y a également des pays comme l'Allemagne où les juridictions sont très éclatées.
L'histoire de la juridiction administrative ne permet pas de répondre à la question de la légitimité de la juridiction administrative.
S'il y a un juge administratif, c'est pour permettre de juger autrement (...)
[...] Il y aura la même prohibition par la loi des 16 et 24 août 1790 : les fonctions judiciaires seront distinctes des fonctions administratives. Article 13. C'est la séparation des fonctions. On ne mêle donc pas fonctions judiciaires et fonctions administratives. Mais elle ne voit pas la nécessité d'un juge administratif pour autant. Malgré tout cela présente des inconvénients. La Constitution de l'An VIII va crée le Conseil d'Etat : article 52 : est chargé de rédiger les projets de lois et de résoudre les difficultés qui s'élèvent et de le conseiller en matière en matière administrative. [...]
[...] Lorsque la loi est silencieuse ou déficiente, on procède par principe. Le pouvoir normatif de la jurisprudence va trouver à s'exprimer de la combinaison 4 et de l'article 5. Portalis disait qu'on ne pouvait pas se passer davantage de jurisprudence que l'on peut se passer de lois. Comment admettre la jurisprudence, ce qui pose la question de la légitimité puisque le juge n'est pas élu ni responsable devant quelques instances quelles soient. La légitimité du juge tient au fait qu'il est dans un rapport de force avec des institutions qui elles possèdent une légitimité. [...]
[...] Il y a donc une supériorité de nature sur la valeur jurisprudentielle de la valeur écrite. La valeur est la même c'est la nature est différente. Supra-décrétale ne veut rien dire car le terme correct est supra- réglementaire. Comme le PGD est au même niveau que la loi, elle est forcement au-dessus du règlement. Il y a également des principes à valeur réglementaire, il ne peut pas faire échec à un règlement et vice-versa. Il s'agit du principe général de procédure. [...]
[...] En principe, on ne peut plus soulever de nouveaux moyens, en plein contentieux, c'est possible. En recours pour excès de pouvoir, la décision Intercopie a crée des moyens d'égalité externe(compétence, motivation, procédure) et des moyens d'égalité interne(le reste) et on peut soulever d'autres moyens nouveaux s'ils se rattachent à ces moyens d'égalité interne ou externe. Il y a des moyens qui sont recevables tout le temps : les moyens d'ordre public, car même si le requérant ne les soulève pas, c'est au juge de le soulever, par exemple tout ce qui toucher à la compétence, l'autorité de la chose jugée et la méconnaissance du champ d'application de la loi. [...]
[...] Le contrôle est alors exercé par l'administration elle-même. Par une loi des 7 et 14 octobre 1790, il est dit que les réclamations d'incompétence à l'égard des corps ne sont en aucun cas du ressort des tribunaux ; elles seront portées au roi et dans le cas où l'administration aurait violé la loi, ces réclamations sont adressées au corps législatif. Le Conseil d'Etat utilise cette disposition pour instaurer un recours direct, sans intermédiaire, directement devant lui. Sous l'empire de la justice retenue, les arrêts du Conseil d'Etat sont signés par le roi ; le Conseil d'Etat ne fait que les préparer. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture