La possibilité offerte au justiciable de saisir une juridiction administrative suppose pour ce dernier de justifier l'existence d'un droit d'agir en justice à l'encontre de la puissance publique.
Ce droit naît le plus souvent de la réunion de trois conditions définies aussi bien par les textes que par la jurisprudence. Il s'agit successivement de la règle de la décision préalable puis de celle du délai de recours (Laps de temps pendant lequel une personne bénéficie de la faculté de contester une décision administrative) contentieux et enfin de l'exigence jurisprudentielle d'un intérêt donnant qualité pour agir (...)
[...] En effet, le principe est que le silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet, mais la saisine du juge reste tout de même possible (loi du 12/4/00), tant que la demande est suffisemment explicite et en français. Néanmoins, l'autorité réglementaire dispose de la possibilité d'inverser le sens de la décision implicite née du silence de l'administration ainsi dans ce cas la décision implicite vaut acceptation.On peut citer l'exemple du contentieux du permis de construire. Mais la loi du 12 avril 2000 en a rationnalisé l'origine en interdisant ces décisions lorsque l'ordre public, la protection des libertés et la sauvegarde d'autres prinicipes constitutionnels s'y opposent, et a aussi aménagé le retrait pour illégalité. [...]
[...] En dernier lieu, il s'agit des mesures préparatoires, des avis, propositions, v?ux ou encore recommandations prononcés par l'administration qui, comme leur nom l'indique, n'ont pas (encore) de portée décisoire et le juge administratif rejettera comme irrecevable un recours dirigé à leur encontre. Ceci étant dit, la règle de la décision préalable connait certaines exceptions. En effet, la règle de la décision préalable ne s'applique pas dans trois domaines : pour les travaux publics, comme le dispose l'art.R 421-1 CJA, en matière de référé, et pour l'administration envers les particuliers. [...]
[...] C'est une solution logique, puisque lorsqu'on saisit le juge des référés il y a urgence : l'exigence de décision préalable serait contraire à l'objectif même du référé. De plus, l'administration n'est pas soumise à cette exigence de décision préalable lorsqu'elle entend agir contre un particulier 4/02/76, Elissonde), mais elle s'applique entre rapports interadministratifs 18/02/59, ville de Roubaix). Enfin, il est important de remarquer qu'une décison préalable peut être expresse ou implicite. Dans le cas où elle est implicite, il y aura une souplesse de sa mise en oeuvre. [...]
[...] La décision préalable, lie le contentieux c'est à dire qu'elle le permet et elle le délimite à son objet; elle l'engage aussi en enclenchant le délai de recours contentieux à son encontre. Enfin, la règle de décision préalable est exigée quel que soit la nature du contentieux remis au juge. Encore faut il que la décision litigieuse constitue une décision faisant grief, c'est-à-dire comportant des effets juridiques de nature à affecter les droits ou les intérêts de l'auteur du recours. En effet, certaines mesures prises par l'administration sont insusceptibles de recours lorsque le juge ne les considère pas comme faisant grief. [...]
[...] Elle ne comprend pas seulement les contrats des domaines de travaux publics, mais également les contrats de financement des travaux, notamment la part des contributions mises à la charge des clients intéressés. Egalement, cette exception s'impose à toutes les juridictions administratives, y compris le tribunal administratif 16/11/57, sté des Etablissements Cométal). Cette exception y est mise en oeuvre extensivement notamment par l'arret du 17 Juillet 1984 Commune de la Teste. Dès lors, cette dispense de décision préalable permet d'écarter le délai de forclusion du droit commun. [...]
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