Le contentieux est ensemble des règles qui président à la procédure juridictionnelle. Le contentieux administratif ce n'est pas le contentieux de l'administration. Ce n'est pas tout le contentieux de l'administration. Les recours administratifs portés devant l'autorité à l'origine de la décision (recours gracieux), devant l'autorité hiérarchique (recours hiérarchique) et devant l'autorité de tutelle (recours de tutelle) sont des contentieux, des situations contentieuses dès lors qu'elles signifient qu'il existe une contestation.
Cette contestation s'exerce en dehors de toute instance juridictionnelle, même si par la suite elle peut donner lieu à une instance juridictionnelle, mais pas nécessairement. Le recours administratif peut donner satisfaction au demandeur, mais il n'est pas obligé d'aller devant la juridiction s‘il n‘est pas satisfait.
Il peut y avoir un arrangement, une transaction qui permet d'obtenir une solution médiane. Il serait plus juste de parler de procédure administrative juridictionnelle par opposition à la procédure administrative non juridictionnelle qui elle-même devrait être préférée à l'expression de procédure administrative non contentieuse. Ce lien fait entre le contentieux administratif et le contentieux de l'administration est en grande partie le fruit de l'histoire de la juridiction administrative.
Les origines du contentieux administratif sont anciennes, elles remontent au Moyen-âge. Dés le Moyen-âge au sein de la Cour du Roi, émerge un conseil du roi qui assiste le Monarque dans l'ensemble de ces attributions à la fois d'administration active et de juridiction administrative. Ce Conseil du roi est l'ancêtre du Conseil d'État.
La mise en place de la monarchie absolue a accéléré ce processus de construction et d'autonomisation du contentieux administratif. Le roi pour asseoir son pouvoir devait avoir la main mise pour protéger l'action de son administration. C'est la raison qui a conduit à l'émergence d'une réserve de compétence du roi sur les litiges d'ordre administratif. L'édit de St-Germain de 1641, pour répondre à cette nécessité, a fait défense aux juridictions inférieures de connaître de ces litiges.
Cette résistance s'est maintenue jusqu'à la révolution et les révolutionnaires ont dû reprendre à leur compte les principes qui existaient sous l'ancien régime. Le fondement était différent. Il y a eu l'influence de la séparation de pouvoirs procédant à une vision erronée de la pensée de Montesquieu.
C'est la raison pour laquelle la loi du 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ont réitéré cette défense faite des juridictions de connaître des litiges intéressant l'administration. Les juridictions de l'ordre judiciaire ne pouvaient s'immiscer dans l'action de l'administration, procéder par voix d'injonction à l'égard de l'administration ni juger des affaires de l'administration. Le problème se double d'un autre, car les révolutionnaires ont du mal à concevoir l'existence d'une juridiction spéciale distincte de l'administration, même si elle n'était pas judiciaire.
Il faut déterminer qui va être compétent pour juger, comme administrer c'est juger, seul l'administrateur peut juger: administrateur-juge. Impossibilité donc de concevoir une autre solution que celle de la justice retenue, car exercer par le chef de l'État en tant que chef du pouvoir exécutif. Ce qui ne signifiait pas qu'une juridiction ne puisse d'une manière ou d'une autre être associée au juge.
C'est dans ce contexte qu'est né le Conseil d'État (Constitution du 22 Frimaire an VIII, 1799) et « initialement chargé de rédiger les projets de loi et règlements d‘administration publique et de résoudre les difficultés qui s‘élève en matière administrative ».
En 1806 une commission du contentieux est créée, ancêtre de la section du contentieux du Conseil d'État. Elle est chargée d'assister le chef de l'État dans sa fonction de juge. Mais on va se rendre que systématiquement les avis du Conseil d'État seront suivis par le chef de l'État, même s'il existe quelques rares exemples dans lesquels le chef de l'État n'a pas suivi.
[...] Le juge doit être en mesure d'identifier clairement ce qu'on lui demande. Le juge peut requalifier les conclusions en fonction des moyens exposés. Du moment que c'est suffisamment clair et précis, la requête est recevable. Le greffe n'est pas tenu d'inviter à régulariser. Le CE admet que l'on puisse ne pas chiffrer la demande, lorsque l'évaluation des dommages et intérêts découle de l'application d'un texte Brun. Elles sont très importantes. - Moyens: Le juge administratif pose pour principe que la requête doit exposer les moyens et les faits. [...]
[...] Ce passage a signifié qu'à la séparation des autorités administratives et judiciaires s'est substitué une séparation des pouvoirs par l'autonomisation de la juridiction par rapport à l'exécutif. Arrêt Cadot, CE : le Conseil d'État s'estime juge de 1er ressort des litiges administratifs. Le cadre est redessiné, l'administration administre et la juridiction juge. Le recours hiérarchique n'est que la survivance du ministre-juge. Durant ces 1res décennies, le juge administratif a fait preuve incontestablement d'un grand libéralisme. Notamment dans la détermination des conditions de recevabilité des recours. [...]
[...] Cette notification doit être faite à la personne intéressée pour que le délai commence à courir. Si elle est faite à son mandataire, ça ne suffit pas pour faire courir le délai. Si la notification ne mentionne pas le délai, celui-ci est réputé être de 2 mois. Mais si elle indique un délai plus court erroné, le juge prend en compte le délai de 2 mois. L'erreur profite au justiciable. Sauf texte particulier, le ministère d'avocat est obligatoire, art R. [...]
[...] Cet acte serait nécessairement de la compétence du CE. Ex: les litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un TA. C'est le cas des décisions prises à l'étranger par les autorités consulaires. Le CE est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des refus de visa, car la loi en a disposé ainsi. Les refus de visa font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire devant la CRV. Dès lors, la décision de la CRV se substitue à celle attaquée. [...]
[...] Ce qui explique que les décisions administratives visent les demandes d'aides juridictionnelles pour justifier de l'admission d'une requête dans des délais assez longs. Chapitre 2 : les conditions tenant au requérant On distingue 3 types de conditions : - Capacité d'ester en justice - Représentation du requérant - L'intérêt à agir Section la capacité d'ester en justice Le principe est simple et ne déroge par au droit commun: seule une personne ayant la capacité pour agir peut ester en justice. [...]
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