Consistance du domaine public, Cour de cassation, Cour européenne, DDHC déclaration des droits de l'homme et du citoyen, domaine public maritime, voirie publique, droit des biens, article L111-1 du code de la voirie routière, arrêt domaine national de Chambord, transfert de propriété, article 17 de la DDHC, loi du 2 janvier 1907, domaine public ferroviaire, décret du 8 août 1855, domaine public fluvial, domaine public aérien
La voirie routière est régie par l'article L111-1 du code de la voirie routière, elle comprend les biens affectés aux besoins de la circulation terrestre, c'est-à-dire les voies publiques ouvertes à la circulation du public (autoroute, route nationale, départementale...), elle comprend aussi les parcs de stationnement, les accessoires de la voirie c'est-à-dire les réverbères, les appareils de signalisation, les feux, les radars... Font aussi partie de la voirie routière les ponts, le pont appartient à la personne publique possédant la voie qu'il prolonge.
[...] Par contre les voies privées qui sont ouvertes à la circulation publique sont susceptibles d'être incorporées d'office au domaine public routier. La délimitation du domaine public routier dépend de la procédure particulière qui est la procédure d'alignement. La délimitation ici sert à délimiter la voirie des propriétés privées concomitantes. C'est une procédure unilatérale qui autorise l'administration à modifier si elle le souhaite les limites préexistantes de la voie et par elle-même d'empiéter sur les propriétés privées riveraines pour s'en approprier certaines portions. [...]
[...] On se demande alors si ces édifices appartiennent au domaine public, privé ou autre. La question est réglée à la fois par l'article 13 de la loi de 1905 et de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public du culte. Pour les édifices construits après 1905, ils sont de la propriété privée de l'association cultuelle qui les a érigés. Pour les édifices faits avant 1905, ils appartiennent au domaine public du fait de l'affectation au domaine public prévu par la loi. [...]
[...] Se pose la question de l'appropriation par les personnes publiques d'élément immatériel comme l'image d'un monument. Est-ce que l'image d'un monument est un bien meuble appartenant au domaine public de son propriétaire, cette question est posée dans le cadre de l'affaire des brasseries Kronenbourg, Chambord est utilisé pour un PUB, le château demande une rémunération pour les fins commerciales, l'usage du bien appartient au domaine public, c'est un bien protégé, mais le TA ne retient pas une telle qualification, le TA le 6 mars 2012, juge que la photo d'un bien du domaine public immobilier n'est par elle-même ni affectée à l'usage d'un service public ni à un service public, il ne s'agit pas d'un bien du domaine public. [...]
[...] Le domaine public maritime 1. Le domaine public maritime naturel La consistance de ce domaine public naturel, l'énumération des biens de ce domaine public maritime naturel est donnée par l'article L2111-4 du CGPPP qui vient intégrer des solutions jurisprudentielles. Il est constitué de plusieurs éléments, est inclus le sol et le sous-sol compris entre la limite de la mer territoriale et les rivages de la mer. La mer territoriale s'étend jusqu'à 12 000 marins, environ 22 kilomètres à partir du rivage. [...]
[...] S'il s'agit de terrain construit ou clos de mur, le transfert de propriété ne s'opère qu'au fur et à mesure de la destruction du bien pour une cause quelconque. Par contre, le plan d'alignement donne naissance à une servitude de reculement. Le propriétaire du bien ne peut plus faire sur son immeuble que des travaux de simple entretien et non des travaux confortatifs (destinés à prolonger l'existence de l'immeuble). L'idée est un élargissement ou un redressement de la voie. Il faut que l'élargissement soit peu profond. [...]
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