Par les articles R30 et suivants du Code pénal ainsi que l'article 136 du même Code, édictés par les articles 2 et 13 de l'ordonnance du 23 décembre 1958, le gouvernement a créé des contraventions, catégorie particulière d'infraction, en matière d'utilisation de faux moyens de paiement. Par ces mêmes articles, le gouvernement a établi des sanctions pénales relatives à ces contraventions.
[...] Ainsi dans l'arrêt Gisti du 8 décembre 1978, le Conseil d'État réuni en Assemblée, se fonde en l'espèce sur le principe selon lequel la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement principe figurant dans le préambule de 1946, pour annuler un texte limitant le regroupement familial des travailleurs émigrés. Le Conseil État se livre donc à un contrôle de constitutionnalité d'un texte administratif. Mais cette compétence du juge administratif trouve face à elle celle du juge constitutionnel, les deux organes travaillant de pair ou se faisant concurrence parfois. [...]
[...] Il est reconnu en tant que norme constitutionnelle et se retrouve au sommet de la hiérarchie des normes. B. Le bloc de constitutionnalité, source première de la légalité du droit administratif. La loi, si elle a été souvent considérée comme la norme la plus importante du système juridique français, puisqu'elle se définit comme l'expression de la volonté général a vu ses domaines d'application définis de façon limitative dans la Constitution de 1958 (article selon la conception des auteurs de la Constitution, partisans d'un exécutif renforcé. [...]
[...] Ainsi, le Conseil d'État réuni en Assemblée, a confirmé, dans l'arrêt Sarran Levacher, daté du 30 octobre 1998, la suprématie de la Constitution, sommet de la hiérarchie des normes. En l'espèce, le Conseil État avait écarté un moyen conduisant à faire d'un traité international une norme supérieure de référence. Il avait ainsi refusé qu'un acte interne conforme à la Constitution mais suspect de contrariété avec un traité puisse être sanctionné, rappelant que la supériorité conférée aux engagements internationaux [selon l'article 55 de la Constitution] ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle Et cette supériorité de la Constitution s'applique aussi bien en l'espèce, aux traités, qu'aux textes législatifs ou aux actes administratifs. [...]
[...] Une compétence partagée avec le Conseil Constitutionnel. Le Conseil Constitutionnel, juge constitutionnel par excellence, trouve sa compétence établie dès la rédaction de la Constitution de 1958, un des titres de celle-ci lui étant entièrement dédié. Mais cette compétence se trouve rapidement partagée avec le juge administratif, qui, il est vrai, est censé contrôler la constitutionnalité des actes administratifs seuls. Néanmoins, leurs champs de compétence s'entremêlent à de nombreuses reprises. Dans l'arrêt dit Association amicale des professeurs titulaires du muséum national d'histoire naturelle rendu le 29 mai 1992, le Conseil d'État se fonde directement sur une jurisprudence du Conseil Constitutionnel ; en l'espèce, sur le principe fondamental de l'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur, tel que l'a énoncé le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 20 janvier 1984 selon le texte de l'arrêt lui-même. [...]
[...] Mais ce travail commun fait aussi face parfois à une distinction plus stricte des compétences de chacun. Ainsi se pose le problème de la loi- écran, cas dans lequel le juge administratif ne peut pas sanctionner la non- conformité d'un acte administratif au bloc de constitutionnalité. Dans ce cas précis, lorsqu'un acte a été pris en application d'une loi d'où il tire son vice d'inconstitutionnalité, la loi en question faisant écran entre le juge administratif et la Constitution, le Conseil d'État se trouve paralysé, étant incompétent en matière de contrôle des lois, et ne peut sanctionner alors l'inconstitutionnalité de l'acte administratif. [...]
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