Créé par la Constitution du 22 frimaire an VIII (15 décembre 1799) à l'image du Conseil du Roi, le Conseil d'Etat joue depuis deux cents ans un rôle fondamental dans la vie publique française. Son statut actuel lui confère le double rôle de conseiller du gouvernement et de juge de l'administration.
Cette double fonction peut apparaître comme une anomalie, une entorse au principe de la séparation des pouvoirs qui veut que la puissance de juger soit séparée de celle de légiférer et d'exécuter. Mais cette particularité peut également être justifiée au nom d'une conception stricte de la séparation des pouvoirs fondée sur l'idée que « juger l'administration, c'est encore administrer » (cf. déjà L'Edit de Saint-Germain de 1641). L'ancien régime n'a pas seulement légué au Conseil d'Etat son nom, il a surtout fait entrer dans notre droit l'idée d'une justice administrative spécifique (...)
[...] Le Conseil n'est pas le seul juge de l'administration Le contrôle juridictionnel de l'administration est normalement exercé par le juge administratif. Cependant si de manière prévisible les litiges étrangers à l'action administrative en sont exclus, d'autres, quoique liés à l'action administrative, ont été attribués à titre exceptionnel au juge judiciaire. Sur ce plan, la compétence du Conseil d'Etat est en tout point comparable à celles des autres juges administratifs de droit commun, tribunaux administratifs ou cours administratives d'appel. Une compétence limitée dans le champ de l'action administrative Une compétence partagée Initialement interprété comme privant les tribunaux judiciaires de toute compétence à l'égard du contentieux de l'administration, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires l'a été de façon nuancée à partir de la fin de la Révolution. [...]
[...] Il convient de développer ici quelques idées sur le Conseil d'Etat et la construction européenne. On peut souligner par ailleurs l'évolution récente de la jurisprudence en la matière et son souci de participer désormais de manière active à l'élaboration du droit européen. Mais il faudrait également indiquer que l'organisation interne du Conseil risque d'être affectée. En effet, la double appartenance des membres du Conseil d'Etat aux sections administratives et contentieuses risque d'être remise en cause. Même si le respect du principe d'impartialité est constant en droit français, la Cour européenne des droits de l'homme interprète de manière stricte 8 le principe de l'impartialité des juridictions sur la base de l'article 6-1 de la Convention (cf. [...]
[...] Son statut actuel lui confère le double rôle de conseiller du gouvernement et de juge de l'administration Cette double fonction peut apparaître comme une anomalie, une entorse au principe de la séparation des pouvoirs qui veut que la puissance de juger soit séparée celle de légiférer et d'exécuter. Mais cette particularité peut également être justifiée au nom d'une conception stricte de la séparation des pouvoirs fondée sur l'idée que juger l'administration, c'est encore administrer (cf. déjà L'Edit de Saint-Germain de 1641). L'ancien régime n'a pas seulement légué au Conseil d'Etat son nom, il a surtout fait entrer dans notre droit l'idée d'une justice administrative spécifique. Pendant longtemps, le statut du Conseil d'Etat a évolué parallèlement à celui de la justice administrative. [...]
[...] Mais jusqu'en 1889, le Conseil 2 d'Etat ne sera qu'un juge d'attribution, n'exerçant sa compétence que dans les cas expressément prévus par la loi, le ministre restant juge de droit commun. Le Conseil d'Etat a condamné définitivement cette théorie contestée du «ministre-juge» dans l'arrêt Cadot du 13 Décembre 1889. Il se reconnait dès lors juge de droit commun en premier et dernier ressort des recours en annulation des actes administratifs et des recours en indemnité formés contre les collectivités publiques. Au sein de l'administration les fonctions juridictionnelle et active sont désormais nettement dissociées. [...]
[...] Elle est elle-même divisée en dix sous-sections 3 pour l'instruction et le jugement des affaires contentieuses. Les arrêts sont rendus selon quatre formations de jugement : par une sous-section seule membres), par deux sous-sections réunies membres - solution normale), en cas de difficulté juridique par la section du contentieux (17 membres) ou encore s'il s'agit de conférer à l'arrêt une solennité particulière par l'assemblée générale du contentieux regroupant tous les conseillers d'Etat. Le Conseil d'Etat rend environ décisions par an. [...]
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