La Justice française est constituée de deux ordres juridictionnels : l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Cette séparation est due au désir de l'Etat, du pouvoir public de ne pas être mêlé, et surtout jugé par les juges ordinaires de droit commun. D'ailleurs, l'Edit de St Germain de 1641 interdisait aux Parlements, juridictions judiciaires de l'époque, de connaître toutes les "affaires qui concerne l'Etat et le pouvoir public". Ainsi, chaque ordre est indépendant, est seul juge de ses propres affaires et dispose de ses compétences spécifiques. Néanmoins, la détermination des compétences de chacun des ordres de juridictions n'est pas suffisamment claire pour éviter tout risque d'erreur de la part des requérants, mais aussi des juridictions elles-mêmes.
Des conflits de compétence juridictionnels peuvent alors naître ; le Tribunal des Conflits les règle. Il intervient comme le régulateur suprême des deux ordres juridictionnels. Le Tribunal des Conflits est certes un organe supérieur mais il n'est pas une Cour suprême tels le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation. En effet, ces derniers sont des juridictions souveraines dans leurs ordres respectifs. Le Tribunal des Conflits a été institué par l'article 89 de la Constitution de 1848 et codifié par le décret du 26 octobre 1949. À cette époque, ces compétences étaient exercées par le Conseil d'Etat. Cette instance disparaît avec la fin de la deuxième République, en 1852. Il fut rétabli par la loi du 24 mai 1872. C'est un organisme spécial qui ne dispose seulement que de compétences attributives et non de droit commun. Il siège actuellement à Paris, au Palais Royal. La loi du 4 février 1850 a consacré l'organisation du Tribunal des Conflits en tant que juridiction paritaire. Désormais, il est présidé par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice (qui ne siège généralement qu'en cas de partage des voix). L'article 25 de cette loi rajoute que les membres du Tribunal des Conflits ont un mandat de trois ans, indéfiniment rééligibles. Les dix membres qui composent cette Institution proviennent égalitairement des deux juridictions suprêmes : la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat. Chaque Haute Juridiction nomme trois de ses propres juges, qui élisent à leur tour quatre conseillers : deux titulaires ayant chacun un suppléant. Par conséquent, le Tribunal des Conflits repose fondamentalement sur le principe d'une représentation égalitaire et paritaire. Pour statuer, le Tribunal des Conflits a besoin au minimum de cinq de ses membres (...)
[...] Le renvoi est jugé mal fondé dans le cas où la première juridiction saisie s'est déclarée incompétente de bon droit. De ce fait, la procédure reprend devant la juridiction qui a saisi le Tribunal des conflits. Enfin, le renvoi peut être fondé, le jugement par lequel la première juridiction s'était déclarée incompétente est alors annulé. Cette première procédure est obligatoire. De la sorte, les conflits négatifs ne devraient plus exister. Cependant, nous savons que ces derniers subsistent dans trois cas. Tout d'abord, lorsqu'un tribunal qui doit renvoyer l'affaire ne le fait pas et se déclare incompétent. [...]
[...] Toute décision du Tribunal des Conflits n'est susceptible d'aucun recours. Le règlement des conflits de compétences s'impose à tous obligatoirement. De plus, le Tribunal des Conflits a été institué en vue de régler les litiges ayant pour fondement les conflits de compétence. Ceux-ci peuvent se produire en diverses occasions. Les procédures de règlement des conflits de compétence sont donc spécifiques à chaque sorte de litige. De la sorte, il paraît intéressant de connaître particulièrement les divers types de conflits de compétence. Leurs différences sont elles fondamentales ? [...]
[...] L'abstention d'agir du préfet est condamnable. En effet, cela peut être contesté devant le juge judiciaire, comme le démontre l'affaire de la régie départementale des transports de l'Ain (CE Avril 2005, Régie départementale des transports de l'Ain et autres). En l'espèce, le litige portait sur le refus par le préfet de donner suite à une demande tendant à ce qu'il décline la compétence de la juridiction judiciaire qui ne relevait pas de la juridiction administrative. Ensuite, Il adresse au tribunal judiciaire, qu'il estime saisi à tort, un déclinatoire de compétence, avant que la juridiction judiciaire n'ait rendu une décision définitive. [...]
[...] Le déni de justice est donc évité en ce cas de conflits de compétences des ordres de juridictions. Néanmoins, si une réponse à su être trouvée par le législateur quant aux conflits de compétence des décisions de fond, comment permettre un jugement quand aucun des deux ordres ne se voit compétent ? Comment le Tribunal des conflits permet il au justiciable de toujours trouver une solution à ces litiges par voie judiciaire et donc de fait comment annihile t il les conflits négatifs ? [...]
[...] Trois conditions sont requises pour qualifier un conflit de conflit négatif. Premièrement, il doit exister deux décisions, l'une émanant de l'autorité judiciaire, l'autre de l'autorité administrative sachant que l'une des déclarations d'incompétence doit être erronée. Deuxièmement, dans chaque ordre juridictionnel, ces deux décisions doivent constituer une double déclaration d'incompétence. Pour cela, un tribunal de chaque ordre doit avoir renoncé à statuer au nom de la compétence de l'autre ordre. Chaque autorité doit donc avoir décliné sa compétence, probablement en référé, sauf que le Tribunal des Conflits dénie au juge administratif des référés la possibilité de renvoyer une décision qui relève de sa compétence. [...]
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