Le rapport de force entre le juge judiciaire et le juge administratif aura été longtemps marqué par une inégalité récurrente s'expliquant par le fait que le premier pouvait adresser au second des injonctions le mettant en demeure. Ce constat était encore plus flagrant quand le juge administratif ne pouvait en faire autant vis-à-vis de l'ordre concurrent. Il ne le pouvait même pas vis-à-vis de son propre ordre. Si la loi du 1er décembre 1995 est venue en partie rétablir une certaine égalité, en accordant un pouvoir d'injonction au juge administratif vis-à-vis de l'administration, le juge judiciaire disposait toujours d'une plénitude de compétences dans le domaine administratif avec la théorie de la voie de fait. Il peut, par cette théorie, constater et réparer une atteinte grave portée par l'administration à une liberté fondamentale. À cette inégalité en faveur du juge judiciaire, se sont greffés des reproches concernant la lenteur et l'efficacité des actions du juge administratif.
Le retard à statuer du juge administratif, combattu par les pouvoirs publics, peut dans certains cas porter préjudice aux justiciables, notamment dans des cas d'urgence. Il est donc important, à la fois pour l'Administration et pour les administrés, de veiller à réduire les délais manifestement excessifs de la justice. Des procédures d'urgence devant le juge administratif ont été instaurées à cet effet, qui permettent aux justiciables d'attendre dans des conditions raisonnables que le juge se prononce sur le principal du litige. Parmi elles on compte le référé liberté, véritable protection juridictionnelle des libertés fondamentales.
C'est la loi du 30 juin 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2001, qui a institué cette protection juridictionnelle spécifique aux libertés fondamentales en créant la procédure du référé liberté. Cette innovation avait pour objectif de combattre le recours à la théorie de la voie de fait par le juge judiciaire en accordant au juge administratif une arme rapide et efficace permettant à tout justiciable de faire cesser rapidement l'atteinte portée par un acte administratif à l'une de ses libertés fondamentales.
Le référé liberté donne au juge administratif le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle l'administration aurait porté une atteinte (...)
[...] Pour cette première condition à remplir en vue de la mise en œuvre du régime de l'article L 521-1 du Code de justice administrative, le juge doit apprécier in concreto l'urgence, c'est-à-dire compte tenu des particularités de chaque espèce et des justifications fournies par le requérant. S'il n'y a pas de présomption d'urgence, le juge peut néanmoins se fonder sur deux éléments : l'atteinte à la situation personnelle du requérant d'une part, qui peut être fondée sur des considérations financières par exemple ; et sur des considérations d'intérêt général d'autre part, tel le maintien de l'ordre public. Une fois convaincue de l'occurrence de l'urgence, le juge doit agir dans les 48 heures à la lettre du texte. [...]
[...] Cela dépend des circonstances du cas d'espèce, qui rendent ainsi l'urgence pressante et l'intervention immédiate du juge indispensable ( selon Roland Vandermeeren sur la réforme des procédures d'urgence). Cette exigence s'accorde avec les règles spécifiques et permet de favoriser et accélérer la procédure du référé liberté. Cette procédure doit, aux termes de l'article qui la met en place, être justifiée tout d'abord par l'urgence de la situation , puis par l'intervention d'une liberté fondamentale. S'agissant de l'urgence, elle joue un rôle primordial dans la procédure du référé liberté, en ce qu'elle est la première condition exigée par l'article L. [...]
[...] Cette distinction peut simplement rendre plus aisée sa constatation. Enfin, il semblerait que la démocratisation des voies de recours devant le juge administratif soit vraiment perceptible via les mécanismes de référé. Cependant certains points restent néanmoins en suspens. Notamment en ce qu'il s'agisse du champ des libertés fondamentales qui demeure un point délicat, dans l'étude des procédures administratives d'urgence et ce, en partant du constat qui montre que le juge, sans vraiment définir la notion de liberté fondamentale peut en exclure des atteintes . [...]
[...] Ainsi, la notion de gravité est une évidence inhérente au caractère d'urgence de la procédure, précédemment cité. L'atteinte doit émaner d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, dans l'exercice de ses pouvoirs. Elle peut résider d'un comportement de fait, qui ne sera pas nécessairement formalisé par une décision. Concernant l'atteinte et sa gravité, tout est affaire d'espèces. L'appréciation du juge sera donc subjective, en ce qu'il se base sur le rapport entre le comportement illégal tenu par l'Administration et la gravité des effets pour le justiciable au regard de l'exercice de la liberté fondamentale concernée. [...]
[...] Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures Il convient cependant de préciser que le référé liberté ne saurait se confondre avec la voie de fait, du moins en théorie. On est ici en présence d'un acte qui est certes manifestement illégal, mais qui est susceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration, alors que la voie de fait peut être mise en œuvre lorsque l'acte est insusceptible de se rattacher à un tel pouvoir. [...]
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