Il nous faut d'abord vous faire part d'observations liminaires : tout d'abord la « délégation de créance », porte assez mal son nom car elle rappelle la cession de créance, or la délégation n'a pas d'effet translatif (nous y reviendrons). Ensuite, la délégation ne nécessite aucune formalité ad validitatem, pas question d'acte notarié… deux courants s'affrontent quant à savoir s'il faut que des rapports préexistent à la validité de la convention de délégation. La conception extensive (Malaurie Aynès) estime qu'il n'en est pas besoin, la conception restrictive (Aubert) elle qui estime qu'il faut à tout le moins une relation (ex : délégué/délégant), et ultra restrictive (Billiau) qui considère qu'il faut nécessairement un double rapport entre délégant/délégué et délégant/délégataire.
Nous allons donc étudier les conditions de formation de la délégation de créance, structurées autour des conditions de validité des conventions, l'art. 1108 du Code civil, à savoir qu'il faut la capacité, un consentement valable, un objet a la convention et une cause.
[...] Après avoir vu comment fonctionne la délégation et ce à quoi elle sert intéressons nous à la première condition essentielle de sa formation : le consentement des trois parties à la délégation. l'exigence d'un consentement tripartite (pour toute les formes de délégation.) La nécessité d'un consentement tripartite. Théories en faveur du double consentement : Malaurie/Aynès : le consentement du délégant n'est pas nécessaire à la constitution de la délégation, car il n'y est pas partie, il propose juste la délégation. [...]
[...] Revues Délégation de débiteur à titre de garantie et reprise de dette, Marty, Petites Affiches novembre 2006, n°239. Webographie www.courdecassation.fr www.legifrance.fr www.lextenso.fr www.dalloz.fr jurisprudence Civile 1ère 10/05/2000 : Le consentement du délégué est obligatoire, a défaut du consentement du délégué, c'est une simple indication de paiement. Com. 29/04/2002 : Le consentement du délégataire est obligatoire. Réf : Bull Civil IV, n°72/D.2002.J.2673 n. Houtcieff. Com. 20/10/1980 : a tout le moins il faut un consentement tripartite. Réf : Bull.Civ IV, n°341. [...]
[...] 07/12/2004 Francim : conclut à l'inopposabilité des exceptions, car d'après elle, l'objet de l'obligation du délégué n'est pas le même (personnelle et autonome) que celui du délégant, même en cas de stipulation contraire des parties. Réf : RTDciv n.Mestre, observation.approb./ Droit et Patrimoine, Octobre 2005, n°141, observation.crit, L.Aynès. Com. 22/04/97 : Donc on ne sait pas ce qu'il veut dire. Réf : JCP G 1998.II.10050, n.Lachièze (qui y voit une décision de principe sur la cause)/ Defrénois 1997, art.36634, n°108, n.Mazeaud. (qui y voit une application normale d'une délégation simple de nature certaine). [...]
[...] Cependant elle conclue à la même impossibilité, en supprimant dans son attendu la mention sauf clause contraire Conséquence : cela signifierait que l'objet de l'obligation du délégué est nécessairement nouveau même en cas de délégation imparfaite incertaine. Et la com. conclu a l'inopposabilité des exceptions, car d'après elle, l'objet de l'obligation du délégué n'est pas la même personnelle et autonome que celle du délégant, même en cas de stipulation contraire des parties. Etudions la cause. une cause impalpable les différentes théories de la cause de l'obligation du délégué et leurs réfutations jurisprudentielles. [...]
[...] Afin d'aider a la compréhension des tenants et aboutissants du problème de l'objet nous étudierons d'abord la question de la nouveauté ou non de l'objet avant de nous pencher sur la jurisprudence. la question de la nouveauté de l'objet de l'obligation du délégué. La possible nouveauté de l'objet (ce à quoi est tenu le délégué) Pour le sûr : dans une délégation parfaite, parce que on éteint la première obligation au profit d'une seconde, dans la mesure où il y a une novation par changement de débiteur. [...]
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