Dissertation relative à la compétence dont bénéficie le juge judiciaire à l'égard des personnes publiques. C'est une compétence résiduelle mais bien réelle. Elle a connu une extension puis une régression.
[...] Ces nouvelles dispositions devaient contraindre le J pénal à appréhender la situation de l'auteur des faits incriminés selon qu'il soit directement où indirectement à l'origine du dommage. Pour les prévenus qui ont causé directement le dommage, nécessité de démontrer leur carence dans l'accomplissement des diligences normales. Pour ceux qui ont causé indirectement le dommage, ils ne peuvent être condamnés que s'il est établi qu'ils ont violé de façon délibérée une obligation particulière de prudence où de sécurité prévue par la loi où le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque grave qu'il ne pouvait ignorer. [...]
[...] > rappelle les critères de la voie de fait, l'ADMN doit avoir commis l'illégalité dans l'exercice de l'un de ses pouvoirs : ainsi le JA peut maintenant faire face à l'urgence les réformes engagées pour répondre aux inquiétudes des décideurs publics face à la pénalisation de la vie publique : la loi du 13 mai 1996 : a tenté de limiter la responsabilité pénale des élus et des fonctionnaires en imposant au juge pénal d'apprécier la faute in concreto en fonction des contraintes liées à la gestion publique. Mais le J pénal a continué d'apprécier de façon abstraite cette réalité : CCRIM : 1998 : l'existence de la négligence démontrait à elle seule la méconnaissance des diligences normales qu'aurait du accomplir le prévenu. La loi du 10 juillet 2000 : voulait préciser la définition des délits non intentionnels. [...]
[...] Lui reconnaître ce pouvoir revenant à admettre qu'il peut annuler ou réformer les actes de puissance publique : pouvoir réservé au seul JA : CC : 1987 : conseil de la concurrence une extension favorisée par le mouvement de pénalisation de la vie publique : les AP et les élus peuvent voir leur responsabilité engagée devant les J pénales. La responsabilité des PP (sauf état) pour les infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants. Depuis l'arrêt THEPAZ de 1935 : condamnations pénales contre AP même pour des fautes non détachables du service. Conséquence : sentiment d'insécurité chez les décideurs publics notamment chez les maires des petites communes. [...]
[...] Le contentieux des PP ne peut pas relever des JJ. Ces 2 textes ont été votés en souvenir des débordements des parlements de l'ancien régime > visaient à garantir la séparation des pouvoirs. En fait, JA compétent, compétence affirmée par l'arrêt du TC de 1873 : BLANCO : fait le lien entre la compétence et le fond + CC : 1987 : conseil de la concurrence = compétence du JA = PFRLR + CC 1980 : validation d'actes administratifs = indépendance de la JA le JJ peut toutefois, à titre exceptionnel, juger des actes ADMN dans un souci de bonne ADMN de la justice : - question préalable : le JJ peut interpréter où apprécier la légalité d'un acte ADMN pour le règlement d'un litige. [...]
[...] Cela n'implique pas la soustraction du contentieux des PP aux tribunaux judiciaires ni la création de la JA=juste garantie de la séparation des pouvoirs. Les JJ s'immiscent de plus en plus dans la sphère publique car pénalisation de plus en plus marquée de la vie publique pour les fonctionnaires comme pour les élus. Le JJ dispose d'une compétence résiduelle mais réelle à l'égard des actes des PP L'extension des interventions du JJ dans la sphère ADMN, au cours des dernières années, a justifié que soient opérés certains réajustements (II). [...]
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