juridiction administrative, compétence matérielle, droit public, compétence territoriale, compétence temporelle, juge administratif, APU Administrations Publiques, actes normateurs, contrat administratif, décisions administratives, réclamation contentieuse, litiges administratifs
En droit public, le vocable de compétence recouvre une triple dimension. Il y a d'abord ce que l'on appelle la compétence rationae loci, encore appelée compétence territoriale. Cet aspect de la notion de compétence désigne la sphère géographique ou territoriale à l'intérieur de laquelle s'inscrit l'activité d'une autorité. Il y a ensuite la compétence rationae temporis, encore appelée compétence temporelle. Elle indique le moment qui encadre le déploiement du pouvoir dont est investi un organisme ou une autorité. Il y a enfin, la compétence rationae materiae, encore appelée compétence matérielle, qui est la traduction des matières ou des attributions qui se rapportent à l'action publique d'une autorité ou d'un organisme. La technique juridique qui contribue de la répartition des compétences contentieuses entre l'ordre juridictionnel administratif et celui judiciaire, est appréhendée, en droit positif de France, par ce que l'on nomme « le système... de la clause générale de compétence », lequel postule de la mise en exergue de critères à partir desquels on peut circonscrire la latitude pour le juge administratif de trancher les litiges, parallèlement au juge judiciaire. Mais à la vérité, la mise en oeuvre de cette opération est complexe. La technique de détermination prétorienne de compétence entre les juridictions reste la caractéristique fondamentale du droit français. Le droit positif afférant à la dévolution de la compétence matérielle du juge est donc essentiellement prétorien.
[...] C'est ce que l'on appelle la circulaire interprétative. Elle a le caractère d'un acte administratif unilatéral à caractère non décisoire. Mais, lorsque, sous le couvert de l'interprétation, la circulaire ajoute un élément nouveau qui n'est pas contenu dans la loi ou dans le règlement, cette circulaire devient réglementaire, c'est-à-dire se transforme en une décision de nature à faire grief et, ce faisant, à faire l'objet d'un débat contentieux. Parallèlement à la circulaire, les mesures d'administration intérieure intègrent également ce qu'il convient de nommer la directive. [...]
[...] Le contentieux parcellaire des opérations électorales Le juge administratif s'est arrogé un pan important de contentieux électoral général. Pour l'essentiel, ce contentieux électoral porte précisément sur la contestation des opérations liées au déroulement proprement dit du scrutin, c'est-à-dire en fait à la régularité de l'élection et non pas des questions se rapportant à la préparation de la consultation du peuple, à l'exemple du contentieux de l'électorat, de l'éligibilité ou des bulletins de vote de chaque candidat ou parti politique. Au rang de ces contentieux, on relève ainsi le contentieux électoral municipal, le contentieux électoral dans les ordres professionnels, le contentieux électoral dans les chambres consulaires et dans les régions. [...]
[...] Ce genre d'acte ne produit pas d'effet juridique, ne fait pas grief à qui que ce soit et n'est donc pas une décision administrative. Il peut encore s'agir, à titre d'illustration, des recommandations, des avis consultatifs, des vœux, des projets de certaines catégories de procès-verbaux, des bulletins de notes des agents publics. La demande d'explication écrite adressée à un agent public répond à cette nomenclature. Bien plus, et ensuite, les mesures postérieures et corrélatives aux décisions administratives participent encore des actes à caractère non décisoire, à l'exemple des actes de notification des décisions. [...]
[...] La commission nationale ayant donc défini les orientations globales en vue de diriger les orientations du fonds, il fallait se prononcer sur la validité et sur la valeur juridique de tels actes d'orientation. L'arrêt reconnaît que l'administration possède un pouvoir de détermination de directive qui intervient dans la circonstance d'exercice du pouvoir discrétionnaire. Mais l'orientation contenue dans la directive ne prive pas l'administration de sa liberté d'appréciation qui peut et doit même s'en écarter pour des motifs dérivés de l'intérêt général ou de la spécificité du cas à régler. [...]
[...] On parle ainsi de la qualification textuelle et de la qualification jurisprudentielle du contrat administratif. La qualification textuelle dérive de ce que c'est au législateur ou au détenteur de l'impérium administratif qu'il revient de déterminer la nature du contrat. Ce n'est donc qu'en cas de vide textuel qu'intervient la jurisprudence pour déterminer la nature du contrat et, ce faisant, d'indiquer le juge compétent pour en connaître au plan contentieux. Ainsi, au titre de contrats administratifs objet de détermination textuelle, on peut citer : les marchés publics, les contrats de partenariat, les conventions passées entre l'État et les collectivités territoriales décentralisées sur le fondement de la réglementation en vigueur en matière de décentralisation etc. [...]
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