Le fondement de la compétence du juge judiciaire en matière administrative découle de la compétence traditionnelle du juge judiciaire en matière de propriété privée et de libertés individuelles.
=> A cet égard, décision Conseil Constitutionnel, 1985 :
« La sauvegarde de la liberté individuelle et de la propriété privée rentre essentiellement dans les attributions de l'autorité judiciaire ». C'est ce principe traditionnel qui va justifier les deux théories jurisprudentielles : la voie de fait et l'emprise irrégulière (...)
[...] II- L'emprise irrégulière D'après une définition de Chapus, l'emprise, c'est l'atteinte portée par une personne publique ou un entrepreneur de travaux publics à des droits réels immobiliers privés Pour caractériser une emprise il faut donc deux choses : D'abord, il faut une atteinte. On entend par atteinte une dépossession qui peut se traduire par l'occupation d'une dépendance immobilière bâtie ou non ou par la dépossession du titulaire du droit immobilier. Exemple, la réquisition. Cette dépossession est nécessaire pour caractériser l'emprise, si pas de dépossession alors pas d'emprise. [...]
[...] A cet égard, décision Conseil Constitutionnel : La sauvegarde de la liberté individuelle et de la propriété privée rentre essentiellement dans les attributions de l'autorité judiciaire C'est ce principe traditionnel qui va justifier les deux théories jurisprudentielles : la voie de fait et l'emprise irrégulière. La voie de fait A. Deux catégories de voie de fait En matière de voie de fait ce qu'il faut savoir c'est qu'elle se divise en deux grandes catégories : la première vise une décision. la seconde catégorie de voie de fait vise une exécution forcée. Le point commun de ces deux catégories c'est qu'elles remettent en cause le droit de propriété ou les libertés individuelles. Cette distinction découle du Tribunal des conflits Action française. [...]
[...] Ici, on peut évoquer René Chapus pour qui la solution Eucat menace l'existence même de la juridiction administrative. En effet, examiner qu'il y a une adéquation entre le pouvoir utilisé par l'administratif et le domaine dans lequel celuici est utilisé revient in fine à instaurer un contrôle de légalité de l'acte administratif par le juge judiciaire. Pour Chapus, la voie de fait doit être considérée comme la folle du logis Le sort de cette jurisprudence de 1986 : Dans un premier temps, le Tribunal des conflits va confirmer sa jurisprudence Eucat. [...]
[...] Le problème relevé par ces auteurs c'est qu'il y a une multiplication des textes conférant des pouvoirs nouveaux à l'administration. Au vue de cette évolution ces auteurs estiment que la notion de voie de fait aurait été marginalisée. Pour ces auteurs, la solution Eucat est légitime car elle permet l'extension du champ de la notion de voie de fait, qui est une réponse à l'extension des pouvoirs confiés à l'administration. Thèse de Jean-Marie Auby. Ensuite, seconde lecture doctrinale, celle farouchement opposée à cette solution Eucat. [...]
[...] De plus ces référés permettent au juge judiciaire d'obtenir le sursis à l'exécution d'une décision. En clair, la décision n'est pas exécutoire en attendant que le juge statue. Cette procédure en référé à tout son intérêt lorsqu'il est question des droits de propriété ou des droits de libertés. Or, pendant longtemps, le juge administratif n'avait pas accès à une telle procédure ainsi qu'aux pouvoirs qui lui sont rattachés. En ce sens on pouvait donc comprendre la justification de la jurisprudence Eucat. [...]
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