« Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelques manières que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. »
Les révolutionnaires ont ainsi posé, dans la loi des 16 et 24 août 1790, le principe, toujours effectif, de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Cette mesure établie le principe du dualisme juridictionnel et met alors en lumière le fait que l'activité administrative ne peut être régi de la même manière que le sont les relations entre personnes privées. Effectivement, cette dernière se caractérise par l'emploi de moyens exorbitants du droit commun dans l'objectif de répondre à une vocation de service public, à l'intérêt général. Une juridiction administrative va donc s'enraciner en France pour garantir l'Etat de droit, c'est-à-dire le respect, par l'administration, des normes qui lui sont supérieures (...)
[...] La compétence du juge judiciaire en matière administrative Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelques manières que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. Les révolutionnaires ont ainsi posé, dans la loi des 16 et 24 août 1790, le principe, toujours effectif, de séparation des autorités administratives et judiciaires. Cette mesure établie le principe du dualisme juridictionnel et met alors en lumière le fait que l'activité administrative ne peut être régi de la même manière que le sont les relations entre personnes privées. [...]
[...] Un organe administratif n'usant pas de ses prérogatives de puissance publique sera considéré, aux yeux du droit, comme une personne privée, le juge judiciaire devenant alors naturellement compétent. Ainsi, le strict dualisme juridictionnel de la constituante de 1790 a évolué. Partant de ce constat, il paraît essentiel de se demander dans quelles proportions et selon quels critères le juge judiciaire a-t-il, aujourd'hui, compétence pour statuer en matière administrative ? Dans l'optique d'apporter une réponse, il apparaît que l'autorité judiciaire contemporaine est consacrée comme étant garante des libertés individuelles Mais qu'elle a également reçu des compétences d'exceptions en matière administrative. I. [...]
[...] En effet, dans un arrêt de principe du 17 mars 1949, le tribunal des conflits va consacrer la compétence judiciaire dans le cadre de l'emprise irrégulière. Dans cette perspective, l'atteinte à la propriété par la mise en œuvre d'un procédé de puissance publique, consistant en la dépossession effective d'un bien immobilier, alors que l'administration n'en avait pas le pouvoir, va se traduire de deux manières. Le juge administratif, dans son rôle de contrôleur des actes administratifs quant aux normes qui leur sont supérieures, appréciera la régularité de l'emprise. [...]
[...] En tant que gardien des droits et libertés tous les pouvoirs lui sont confiés pour faire cesser la voie de fait. Alors, le juge judiciaire est en mesure à le pouvoir, que même le juge administratif n'avait pas jusqu'en 2000, d'adresser des injonctions à l'administration, voir même d'assortir ces dernières d'une astreinte. De plus, il sera également seul compétent pour engager la responsabilité de l'administration. Par conséquent, il semble aisé de constater que la séparation stricte envisagée par les révolutionnaires a évolué pour acquérir davantage de souplesse. [...]
[...] La compétence d'exception du juge judiciaire en matière administrative En plus d'avoir évolué sur le fondement d'une compétence par nature, le principe du dualisme juridictionnel a posé problème en ce qui concerne l'efficacité juridique et a été mis à mal par le législateur qui a attribué une compétence d'exception au juge judiciaire dans certains domaines. A. Le problème de l'efficacité juridique Lorsque la constituante a posé le principe du dualisme des juridictions, celui-ci n'avait sans doute pas prévu l'essor du contentieux dans les deux siècles qui ont suivi. Effectivement, la justice, avec la croissance du nombre d'affaires qui se présentait à elle, a été submergée. Dès lors, le problème de la rapidité et du désengorgement des tribunaux s'est présenté, pour assurer au justiciable une justice étatique efficace. [...]
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