Si l'on appliquait au pied de la lettre les textes qui énoncent le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, c'est tout le contentieux de l'administration qui échapperait au juge judiciaire. Mais ce principe est interprété de manière plus souple, à savoir que seule la gestion publique appelle la compétence administrative.
Il résulte de ceci que la distinction entre SPA (gestion administrative) et SPIC (gestion privée) présente une grande importance en matière de répartition des compétences (...)
[...] Cette jurisprudence montre que le juge administratif évite de s'immiscer dans le fonctionnement du service public de la justice judiciaire L'exécution des jugements Les litiges qui s'y rattachent sont, en principe, de la compétence du juge judiciaire. Ex : les - Actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour les dommages causés par le fonctionnement de la justice judiciaire en cas de faute lourde ou de déni de justice, - Non restitution d'un permis de conduire suspendu par jugement, - Responsabilité de l'administration du fait de son abstention ou de son refus de prendre les mesures d'exécution d'un jugement judiciaire, - Exécution forcée des jugements (appréciation de la validité des actes tels qu'un commandement ou une saisie immobilière), - Décisions prises par le JAP dès lors qu'elles se rapportent, selon un critère posé en 1960 par le TC, à la nature ou aux limites des peines privatives de liberté et non au fonctionnement administratif du service pénitentiaire. [...]
[...] Ce faisant, le juge ne porte pas appréciation sur la conduite des relations internationales de la France ou d'un Etat. Le CE refuse d'ailleurs d'apprécier l'éventuel défaut de réciprocité qui conditionne la supériorité des traités et accords internationaux sur les lois, CE Assemblée mai 1981, Rekhou Cette jurisprudence est condamnée par la Cour EDH, CEDH février 2003, Chevrol contre France car le juge administratif est amené à se prononcer sur l'éventuel défaut de réciprocité. Il saisit le MAE étranger pour savoir si les Etats étrangers appliquent le traité. [...]
[...] Le TC a retenu ici la compétence du juge administratif pour statuer en responsabilité en posant le principe suivant : les actes incriminés sont relatifs non à l'exercice de la fonction juridictionnelle mais à l'organisation même du service public de la justice. L'action des requérants met en jeu la responsabilité du service public, indépendamment de toute appréciation apportée sur la marche même des services judiciaires. Il appartient dès lors à la juridiction administrative d'en connaître. Ce critère organisation / exécution était déjà pratiqué par la jurisprudence avant 1952 mais le TC le conforte et donne une définition de la frontière qui sépare la compétence des 2 ordres de juridiction. [...]
[...] La jurisprudence administrative interprète de manière très restrictive la notion d'organisation du service public et ceci pour s'immiscer le moins possible dans l'activité de l'ordre des juridictions judiciaires. [...]
[...] Le CE a jugé que le silence de la loi n'exclut pas l'indemnisation , CE 14 janvier 1938, Sté des Etablissements Laitiers La Fleurette GAJA. Cette jurisprudence est fondée sur l'égalité des citoyens devant les charges publiques. L'indemnisation est soumise à des conditions de spécialité et d'anormalité du préjudice. Les applications positives de cette jurisprudence sont très rares. Les conditions sont très rarement remplies. Ex : CE juillet 2003, ADARC AJDA 2003 p qui engage la responsabilité de l'Etat législateur. [...]
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