Créé en 1831, la pérennité de la fonction de commissaire du gouvernement est impressionnante.
[...] En effet, le commissaire du gouvernement intervient en principe dans toutes les juridictions administratives contentieuses. Il n'est pas présent en ce qui concerne le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière (article L 776-1 du CJA) ainsi que les procédures de référés d'urgence, notamment les référés suspension et liberté institués par la loi du 30 juin 2000. L'exclusion du commissaire du gouvernement s'explique par la nécessité d'urgence et d'efficacité dans ces types de contentieux, ce qui reviendrait pour lui à prononcer des conclusions improvisées, faute de temps. [...]
[...] Le rapporteur ainsi que le commissaire du gouvernement proposent une manière de résoudre le litige. Le document du rapporteur est un document interne à la juridiction, où il donne son avis et expose ses opinions de la même manière que chaque juge de la formation de jugement à une opinion lors du délibéré. Il semble donc normal que ce document, dévolu à la pure fonction de juger, ne soit pas soumis au principe du contradictoire. Il en va différemment en ce qui concerne les conclusions du commissaire du gouvernement. [...]
[...] En outre, elles sont lues publiquement. Elles sont donc mises à la connaissance des parties, contrairement au rapport du rapporteur, et celles-ci sont en droit d'exiger d'y répondre. C'est pourquoi il a été admis la communication des conclusions du commissaire aux parties ainsi que la possibilité de présenter des notes en délibéré. Cela constituait un usage au sein des juridictions administratives. La CEDH, dans l'arrêt Kress contre France de 2001 a précisé qu'il serait bon d'officialiser cette pratique qu'elle considère comme un élément essentiel de la contradiction. [...]
[...] Le commissaire du gouvernement prend alors le temps de rédiger ses conclusions. Il dispose pour ce faire du laps de temps qu'il reste jusqu'à la clôture de l'instruction, à savoir le moment où le rapporteur lit les visas et les avocats s'en remettent à leurs conclusions. Le commissaire du gouvernement prend la parole pour lire publiquement ses conclusions. Il s'agit d'un événement d'autant plus remarquable que la procédure administrative est écrite, et que même si les avocats ont la possibilité de plaider, ils ne le font que rarement. [...]
[...] C'est peut être cette ineffectivité de la communication des conclusions et des notes en délibéré qui explique la docilité de l'ordre administratif face à cette prise en compte du principe du contradictoire, celui-ci préférant, comme nous l'avons démontré en ce qui concerne le respect du principe d'impartialité, conserver ses acquis (notamment ceux relatifs à son fonctionnement) au détriment certaines fois des principes garantissant les droits des administrés. Seulement, le fait de soumettre les conclusions au principe du contradictoire n'entraînerait-il pas finalement un risque conséquent pour les administrés puisqu'il donne la parole en dernier au défendeur, qui est la plupart du temps l'administration, moins impartiale et moins indépendante que le commissaire du gouvernement puisqu'elle possède, contrairement à celui-ci, un intérêt dans l'affaire ? [...]
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