Ancien « maître des requêtes » faisant fonction de ministère public.
Institué par les ordonnances des 2 février et 12 mars 1831.
Le Commissaire du gouvernement n'aurait pu voir le jour sans l'existence d'une juridiction administrative autonome.
Lors de l'audience, il présente ses conclusions, auxquelles les parties peuvent répondre par des notes en délibéré.
C'est un magistrat des juridictions administratives, indépendant du pouvoir politique, ayant pour rôle de proposer une solution au litige en fonction de l'état du droit (...)
[...] DARMON ancien avocat général précise l'avocat général même s'il en a le statut n'est pas un juge ; à 87 : L'avantage pour la formation de jugement de cette assistance purement technique était à mettre en balance avec l'intérêt supérieur du justiciable, qui doit avoir la garantie que le commissaire du Gouvernement ne puisse pas, par sa présence, exercer une certaine influence sur l'issue du délibéré. Tel n'est pas le cas dans le système français Le 85 reprend mot pour mot les 82 à 87 de l'arrêt Kress. Trois juges y ont exprimé une opinion dissidente ; dans l'arrêt kress condamnation de la France à l'unanimité. La CEDH parle dans son arrêt de la "cour de cassation", comme quoi la distinction entre nos deux ordres de juridiction ne va pas de soi, même à Strasbourg . [...]
[...] Il modifie le Code de justice administrative en remplaçant les mots commissaire du Gouvernement par rapporteur public aux articles L et L. 522-1, et dans l'ensemble des articles réglementaires (sauf aux articles R. 123-24 et R. 123-25). L'avis d'audience devra mentionner les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public. Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires seront désormais mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. [...]
[...] Institué par les ordonnances des 2 février et 12 mars 1831. Le Commissaire du gouvernement n'aurait pu voir le jour sans l'existence d'une juridiction administrative autonome[1]. Lors de l'audience, il présente ses conclusions, auxquelles les parties peuvent répondre par des notes en délibéré. C'est un magistrat des juridictions administratives, indépendant du pouvoir politique, ayant pour rôle de proposer une solution au litige en fonction de l'état du droit. Ses conclusions ne lie pas le juge : art 7 du CJA. Le Conseil d'Etat Belge s'en est largement inspiré. [...]
[...] INTERPRETATION EXTENSIVE DE L'ARTICLE LE STATUT DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Magistrat indépendant et impartial. Son indépendance est assurée par son statut de magistrat de l'ordre administratif, fonctionnaire bénéficiant de l'inamovibilité et de l'indépendance[5]; Ils ne sont soumis à aucune hiérarchie. Cette indépendance est traduite dans la pratique par ses conclusions[6]. Elles sont obligatoires puisque le commissaire du gouvernement doit faire connaitre son appréciation du contentieux concerné[7]. L'absence de conclusions du commissaire du gouvernement est une cause d'annulation pour vice de forme. [...]
[...] L'avocat général a une fonction juridictionnelle que le Commissaire du Gouvernement n'a pas. Suite de l'arrêt Kress de 2001[10] CEDH juillet 2005, Affaire Marie-Louise Loyen[11] : La CEDH condamne la présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la CAA, alors que l'on interprétait généralement l'arrêt Kress comme condamnant seulement sa participation. Adoption du décret du 19 décembre 2005 qui définit au mieux le rôle du CDG. Il assiste au délibéré mais n'y prend pas part. Il est soumis au respect du secret professionnel. [...]
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