Commentaire de l'arrêt Hoffer du 17 mai 2002. Le juge administratif peut se prononcer sur la légalité des ordonnances non ratifiées. Elles ne sont à l'abri de toute censure que si elles sont ratifiées. Cette immunité doit néanmoins s'entendre sous réserve d'au moins un cas, reste à savoir si cette possibilité deviendra une généralité.
[...] Il résulte des dispositions de la Constitution que, dès lors que sa ratification est opérée par le législateur, une ordonnance acquiert valeur législative à compter de sa signature ; qu'il suit de là qu'en cas de ratification, la légalité d'une ordonnance ne peut plus en principe être utilement contesté devant la juridiction administrative. La ratification a pour effet de conférer à l'ordonnance la nature juridique de la loi. Une requête en annulation devient donc sans objet (CE octobre 2002, Laboratoire Juva Santé). En effet à partir de leur ratification les ordonnance deviennent pleinement des lois, insuceptible d'être contrôlées par le juge administratif (CE section novembre 1936 Arrighi). Il appartient alors au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la loi qui conduit à la ratification de l'ordonnance, sous réserve d'avoir été saisi. [...]
[...] Commentaire CE mai 2002, Hoffer et autres. Par une loi du 16 décembre 1999, le législateur a habilité, sur le fondement de l'article 38 de la constitution, le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législative nécessaire à l'édiction par ordonnance des codes en attente. En vertu de cette habilitation différentes ordonnances ont été prises, dont une concernait le code monétaire et financier dans ses dispositions applicables aux territoires à statuts particuliers. MM. Hoffer, Marza et Mairau demandaient l'annulation de ces dispositions annexées à l'ordonnance numéro 2000-1223. [...]
[...] En dépit de la matière législative traitée par l'ordonnance, malgré l'autorisation donnée au gouvernement par les parlementaires d'agir dans ces domaines, le Conseil d'Etat pourra annuler la norme en cause comme il l'aurait fait pour tout autre acte administratif (CE 24 novembre 1961, Fédération nationale des syndicats de police). Le juge administratif n'a pas agi fondamentalement différemment par rapport aux ordonnances prises en application de la loi référendaire d'avril 1962. Le Conseil d'Etat saisi d'un recours contre l'une des ordonnances prises par le président de la république en application du référendum l'a jugée illégale. [...]
[...] Alors que la première constitue une atteinte à la séparation des pouvoirs, qu'absout l'intérêt général, la seconde qui n'a rien d'imprévisible puisqu'elle est prévue par la Constitution, permet tout au contraire, de mettre fin à une telle atteinte Avec prudence, les juges du palais royal réservent ainsi l'hypothèse rare où une ratification interviendrait seulement pour empêcher l'annulation contentieuse d'une ordonnance. En l'espèce ce n'était pas le cas. Les projets de lois ont été déposés au Parlement bien avant le dépôt des requêtes tendant à l'annulation du code monétaire et financier, et même bien avant l'adoption de ce code. B.Une portée limitée ou générale ? [...]
[...] Le Conseil d'Etat comme le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation admettent que la ratification d'une ordonnance puisse résulter implicitement du vote d'une loi qui sans avoir cette ratification pour objet direct, l'implique nécessairement (CE 7 février 1994, Ghez). La ratification peut donc intervenir, comme l'arrêt commenté le rappelle explicitement, selon d'autre modalité que celle de l'adoption du projet de loi de ratification prévu par l'article 38 de la Constitution. Mais encore faut-il que cette ratification implicite soit suffisamment claire. [...]
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