Commentaire de l'arrêt du Tribunal des conflits du 12 mai 1997, Préfet de police de Paris contre Tribunal de Grande Instance de Paris, arrêt Ben Salem et Taznaret. L'exécution d'une décision de l'administration portant atteinte aux libertés fondamentales est-elle constitutive d'une voie de fait ?
[...] Mais toutefois, il existe un troisième critère de recevabilité important. L'absence de violation à une liberté individuelle ou à la propriété Le Tribunal des conflits va relever l'absence de violation à une liberté fondamentale en relevant la simple illégalité, en écartant l'application de l'article 136 du code procédure pénale rejetant par là implicitement le fondement de l'article 66 de la Constitution La conception de l'article 136 du code de procédure pénale non retenue par le tribunal des conflits La séparation des autorités judiciaires et administratives a été posée par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 Fructidor de l'an III, et l'article 136 du CPP est venu donner compétence au juge judiciaire seul pour connaître des atteintes à la liberté individuelle. [...]
[...] C'est seulement un principe fondamental reconnu par les lois de la République Française. Toutefois, le juge judiciaire bénéficie d'un pouvoir d'injonction à l'administration pour priver une décision illégale de son caractère exécutoire. Mais même si le seul juge judiciaire va être compétent pour statuer de la réparation du dommage subit par une atteinte à la liberté pour une action contre un agent public, ou plus généralement une personne morale de droit public, comme l'a posé en principe l'arrêt Clément du 16 novembre 1964. [...]
[...] Le tribunal des conflits va se réunir une première fois en janvier 1997, mais avec un nombre égal de voix, aucune solution n'a pu être dégagée. Le tribunal des conflits a donc été convoqué une seconde fois, présidé par le Garde des sceaux. Ainsi s'est posé au tribunal des conflits la question de savoir quel ordre juridictionnel allait être compétent. Dès lors, l'exécution illégale d'une décision de l'administration portant atteinte à une liberté fondamentale est-elle constitutive d'une voie de fait ? [...]
[...] Une exécution matérielle régulière de la décision Exécution forcée prévue par la loi : article 5 de l'ordonnance de 1945. Normalement l'administration n'a pas le pouvoir d'assurer elle-même l'exécution forcée de ses propres décisions (Tribunal des conflits décembre 1902, société immobilière de Saint-Just) La mesure en l'espèce n'est pas manifestement illégale, mais simplement illégale. Seule la zone d'attente était possible. En matière d'exécution forcée irrégulières de décisions administratives, la jurisprudence subordonne la qualification de voie de fait au caractère manifeste de cette irrégularité. [...]
[...] Il existe néanmoins des hypothèses où le juge judiciaire pourra statuer sur un contentieux administratif. La voie de fait est une de ces hypothèses. Celle-ci se présente comme une exception à la répartition classique des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif. Bertrand Seiller, nous définit la voie de fait comme celle qui conduit à attribuer aux juridictions judiciaires la compétence à l'égard d'actes émanant de l'administration mais qui, compte tenu de la gravité des vices qui les entachent, ne sauraient encore être qualifier d'actes administratifs. [...]
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