Commentaire d'arrêt (Arcelor Atlantique et Lorraine) relatif à la suprématie de la Constitution. La décision en date du 8 février 2007 est l'occasion pour le juge administratif de réaffirmer la suprématie des dispositions constitutionnelles sur les engagements internationaux.
[...] En effet, il considère, ainsi, que la disposition de l'accord selon laquelle l'extradition ne sera pas exécutée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considéré par la partie requise comme une infraction politique ou une infraction connexe à une telle infraction, doit être interprété à l'aune du nouveau PFRLR. Ainsi, si l'accord en question ne prévoit pas l'interdiction d'extrader un étranger dans un but politique, il faut, quand même, considérer que ce silence ne limite pas les possibilités de refus d'extradition de la France. En d'autres termes, en semblant interpréter l'accord conformément au principe, le Conseil d'Etat lui substitue, en fait, la nouvelle norme constitutionnelle elle-même. [...]
[...] Cette solution a aussi été choisi par la Cour constitutionnelle allemande. Ainsi, cette dernière substitue le contrôle opéré par le juge communautaire en matière de droit fondamentaux à son contrôle de constitutionalité. Concrètement, tant que le contrôle communautaire permet d'assurer la garantie des droits fondamentaux, elle estime qu'il n'y a pas lieu pour elle de rechercher si un acte de droit dérivé méconnaît les droits garantis par la Constitution allemande. C'est une démarche identique que choisit le juge administratif en l'espèce. [...]
[...] Ou, alors, le juge constitutionnel relève une contrariété entre les deux textes. Dans cette dernière hypothèse, l'engagement international ne peut être ratifié qu'après une révision de la Constitution. Ainsi, soit il est procédé à une telle révision, soit l'engagement n'est pas ratifié. Il est possible de déduire de cet article la supériorité des dispositions constitutionnelles sur celles des engagements internationaux. En effet, dans la mesure où le texte international ne peut pas être ratifié s'il est contraire à la Constitution, cela signifie indirectement que c'est cette dernière qui prime. [...]
[...] Ce faisant, il affirme pleinement le principe de la supériorité de la Constitution sur les engagements internationaux dans l'ordre interne. Ce faisant, une disposition réglementaire qui reprend une disposition constitutionnelle se voit affecté d'une immunité contentieuse. La Cour de cassation prendra la même position deux ans plus tard, en réservant, il est vrai, le cas des traités communautaires (C.Cass., 2/06/2000, Fraisse). Ces deux arrêts vont à l'encontre de la position de la Cour de justice des communautés européennes pour qui le droit communautaire doit l'emporter sur toutes les normes nationales, fussent-elles constitutionnelles (CJCE, 15/07/1964, Costa ENEL). [...]
[...] Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE, de la SOCIETE SOLLAC MEDITERRANNEE, de la SOCIETE ARCELOR PACKAGING INTERNATIONAL, de la SOCIETE UGINE et ALZ FRANCE, de la SOCIETE INDUSTEEL LOIRE, de la SOCIETE CREUSOT METAL, de la SOCIETE IMPHY ALLOYS et de la SOCIETE ARCELOR jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question de la validité de la directive du 13 octobre 2003 au regard du principe d'égalité en tant qu'elle rend applicable le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre aux installations du secteur sidérurgique sans y inclure les industries de l'aluminium et du plastique. Cette question est renvoyée à la Cour de justice des Communautés européennes siégeant à Luxembourg. [...]
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