« Il n'y a point encore de liberté si la puissance judiciaire n'est pas séparée de la puissance législatrice et de la puissance exécutive ». Cette citation prise de l'essai De L'esprit des lois de Montesquieu illustre bien le principe d'impartialité des juges. En effet, en leur demandant leur avis sur des dispositions règlementaires ou législatives, ils s'impliquent dans ces domaines. Or, en vertu du principe d'impartialité, il ne faudrait pas qu'il le fasse, et qu'il soit neutre comme il se doit.
Le Congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie a institué l'heure d'été sur ce territoire. La question qui se pose est de savoir quelle autorité est compétente pour cette tâche. C'est ainsi que le Haut Commissaire a demandé avis au Tribunal Administratif de Nouméa, qui a rendu un avis le 21 Décembre 1995. Le Conseil d'État a lui aussi rendu un avis sur la même question le 30 Janvier 1996, et la réponse faite par les deux juridictions était que le Congrès était compétent pour installer un horaire d'été en Nouvelle-Calédonie. Le 30 octobre 1996, le Congrès délibère pour l'instauration d'une heure d'été, à valoir pour 1996/1997.
Monsieur Sarran saisit le Tribunal Administratif de Nouméa le 12 Janvier 1996 pour incompétence du Congrès pour instaurer une heure d'été. Le Tribunal Administratif rejette la requête de Monsieur Sarran par jugement du 8 Juillet 1997. Monsieur Sarran interjette appel le 14 août 1997 devant la Cour Administrative d'appel de Paris, puisqu'est compétente pour les affaires formées en appel des juridictions de Nouvelle-Calédonie. La Cour Administrative d'appel de Paris rend sa décision le 23 Mars 1999.
Le jugement rendu par le Tribunal Administratif dans sa formation telle que pendant le procès de Monsieur Sarran est-il régulier ? Est-ce que la délibération par le Congrès en faveur d'un horaire d'été était légale ?
Il faudra étudier dans un premier temps la formation peu cohérente qui a rendu jugement, puis dans un second temps la légalité de la délibération du Congrès de Nouvelle-Calédonie. (...)
[...] Commentaire CAA Paris Mars 1999, M. Sarran Il n'y a point encore de liberté si la puissance judiciaire n'est pas séparée de la puissance législatrice et de la puissance exécutive Cette citation prise de l'essai De L'esprit des lois de Montesquieu illustre bien le principe d'impartialité des juges. En effet, en leur demandant leur avis sur des dispositions règlementaires ou législatives, ils s'impliquent dans ces domaines. Or, en vertu du principe d'impartialité, il ne faudrait pas qu'il le fasse, et qu'il soit neutre comme il se doit. [...]
[...] Le problème qui se pose n'est pas le fait que le Tribunal Administratif ait rendu un avis sur le sujet de l'institution d'un horaire d'été, c'est que ce même tribunal a jugé de cette même question lorsque Monsieur Sarran a déposé une requête pour incompétence du Congrès en la matière. Il faut préciser que ce risque d'impartialité des juges peut être averti par les parties aux litiges. A savoir, Monsieur Sarran était en mesure, comme tous administrés, de récuser un juge en alléguant sa partialité. Autrement dit, ce garde-fous à la vue du manque de partialité du juge, est un moyen pour n'importe quel justiciable de se protéger d'un jugement impartial, comme l'indique l'article L5. [...]
[...] En effet, alors que le Conseil d'État avait admis dans l'arrêt Gadiaga, qu'un juge de tribunal administratif ayant préalablement donné un avis sur une décision administrative puisse siéger lors d'une audience, au cours de laquelle le juridiction dont il est membre délibère sur la légalité de cette même décision, il a été forcé de donner une portée plus profonde au principe d'impartialité. Cette idée a vite paru en désaccord avec les règle posées par la Cour européenne des droits de l'homme, au regard duquel l'exigence d'impartialité s'affirme comme condition sinéquanone des fonctions du juge. Si le principe d'impartialité des juges n'a pas été respecté par la double fonction des magistrats sur la question de l'institution de l'heure d'été en Nouvelle-Calédonie, il serait nonobstant intéressant de s'interroger sur la légalité du décret de 1978 relatif à l'horaire d'été. II. [...]
[...] En ce sens, tout administré peut récupérer les listes des juges qui ont rendu avis sur un problème de droit, concernant également son litige. B. Du jugement rendu par les magistrats sur la question posée Les juges administratifs ont pour fonction principale de juger des litiges pour lesquelles ils sont saisis, en plus de la fonction consultative. Leur compétence pour juger des litiges administratifs revêt une importance capitale. Ainsi l'obligation de neutralité des juges quant aux affaires sur lesquelles ils doivent statuer est primordiale et indubitable. [...]
[...] En ce sens, la compétence pour fixer un horaire d'été revient au Premier Ministre, qui a possibilité de déléguer aux autorités de la Nouvelle-Calédonie et également celle de la Polynésie. Par conséquent, le Congrès avait compétence pour instaurer un horaire saisonnier, à savoir ici une heure d'été et annuler l'heure d'été en date du 23 mars 1999, soit deux ans après son institution, serait somme toute inutile. Par ailleurs, si la Cour Administrative d'appel avait donné raison à Monsieur Sarran, il aurait été de rigueur et de façon inéluctable, de faire voter une nouvelle loi, en tous points peu importante et lourde à réaliser. [...]
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