Le service public est avec la police administrative l'une des deux activités de l'Administration. Longtemps, cette notion a permis de déterminer la compétence du juge administratif et donc l'application du droit administratif (TC, 08/02/1873, Blanco). Pour savoir si le droit administratif s'appliquait, il suffisait de démontrer qu'il s'agissait d'un service public. Celui-ci se définissait comme l'activité d'intérêt général prise en charge par une personne publique. Cependant, plusieurs évolutions devaient perturber ce mécanisme. Le 13 mai 1938, dans son arrêt d'assemblée Caisse primaire « Aide et Protection, le CE devait juger qu'une personne privée pouvait gérer un service public en dehors de toute délégation contractuelle. Désormais se posait la question de l'identification du service public géré par une personne privée. Suffisait-il qu'il s'agisse d'une activité d'intérêt général ? Surtout, par une évolution remarquable, le tribunal des conflits (TC) devait diviser les services publics en deux catégories : les services publics administratifs (SPA) majoritairement soumis au doit administratif et les services publics industriels et commerciaux (SPIC) majoritairement soumis au droit privé (TC, 22/01/1921, Société commerciale de l'ouest africain). Dorénavant, identifier la nature du service public devenait nécessaire pour déterminer le juge compétent et le droit applicable. C'est une telle question que le CE a du se poser au sujet du service d'enlèvement des ordures ménagères.
La commune de Sauve-Union émet à l'encontre de la société Hofmiller un commandement de payer le montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984. La même commune émet un état exécutoire à l'encontre de cette société concernant la même redevance au titre de l'année 1985. La société saisit le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il annule ces deux actes. Celui-ci rejette la requête le 11 juillet 1989. La société saisit alors la cour administrative d'appel de Nancy pour qu'elle annule le jugement du tribunal administratif. Le 5 décembre 1991, la cour administrative d'appel sursoit à statuer et transmet le ...
[...] Seront qualifiés de SPIC, les services publics dont l'objet est la gestion d'activités identiques à l'industrie privée. Une entreprise privée pourrait assurer de telles opérations. S'il s'agit d'opérations de production, de vente de biens ou de services, ce sera un SPIC. A l'inverse, si l'objet ne ressemble pas à celui d'une entreprise privée, il s'agira d'un SPA. L'on peut donner comme exemple l'octroi désintéressé de prêts sur gage, le service extérieurs des pompes funèbres, l'exploitation des routes et des ponts qui les relient, la restauration scolaire, les services qui correspondent aux missions traditionnelles de l'Etat. [...]
[...] Si c'est une relation contractuelle, cela dépendra de la nature administrative ou privée du contrat. S'agissant des actions en responsabilité extra contractuelle, le droit privée s'applique et le juge judiciaire est compétent sauf dans deux cas. le juge administratif est compétent quand le dommage causé à un tiers est un dommage de travaux publics et quand il s'agit d'un dommage causé dans l'exercice de prérogatives de puissance publique. L'on peut enfin noter un cas de compétence du juge administratif qui concerne aussi bien les usagers et les agents que les tiers. [...]
[...] Le CE se devait donc de prendre un position claire en la matière. B Le financement du service par une redevance Se pose ici deux problèmes. Que faut-il entendre par redevance ? Et, pourquoi la redevance favorise la qualification d'industriel et commercial du service ? La notion de redevance Pour qu'un service public soit qualifié d'industriel et commercial, il faut qu'il soit financé par une redevance. Mais encore faut-il que cela soit une véritable redevance. La redevance peut se définir comme un prix perçu sur les usagers et calculé en fonction de l'importance du service rendu. [...]
[...] Ici, l'activité est intégrée dans un processus de production de services. Les opérations ressemblent à celles qu'une entreprise privée pourrait effectuer, L'on peut faire le parallèle avec les sociétés de service qui nettoient les bureaux administratifs. Le critère tiré de l'objet ne fait donc pas obstacle au renversement de la présomption d'administraivité. Les deux possibilités de financement Jusqu'au milieu des années soixante dix, les services d'enlèvement des ordures ménagères étaient financés par une taxe. Ce mode de financement en faisait automatiquement des SPA. [...]
[...] Alors que s'il s'agit de taxes ou de subventions publiques le mode de financement est le même que celui des Administrations traditionnelles. En l'espèce, l'usager du service d'enlèvement des ordures ménagères paie un prix contre le ramassage de ses ordures. Cette possibilité pour les communes d'opter pour le financement par une redevance est liée à celle d'opter pour l'assujettissent à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L'on voit que le choix de ce type de financement a des conséquences sur les modalités de fonctionnement du service puisque l'assujettissement à la TVA en est un des critères. [...]
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