Commentaire de l'arrêt FCPE relatif à une circulaire du ministre de l'éducation nationale. Cette affaire met en cause deux types d'actes : une circulaire et des punitions scolaires édictées sur la base de cette circulaire. Le juge administratif distingue l'appréciation portée sur chacun de ces deux actes. Les punitions sont considérées comme des mesures d'ordre intérieur, c'est-à-dire comme des mesures ne faisant pas grief. Elles ne profitent donc pas de la diminution du champ des M.O.I amorcé au milieu des années quatre-vingt-dix. Mais, cette qualification ne préjuge pas de celle retenue vis-à-vis de l'acte les instituant. Le Conseil d'Etat fait ici application de la jurisprudence Duvingères de 2002. Selon cette dernière, une circulaire fait grief si elle présente un caractère impératif. En l'espèce, c'est bien la cas de la circulaire attaquée.
[...] Le Conseil d'Etat fait ici application de la jurisprudence sur les chefs de service. 7/02/1936, Jamart). Selon cette jurisprudence, ces derniers peuvent prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'Administration placée sous leur autorité, et ce, même en l'absence de dispositions législatives leur attribuant un pouvoir réglementaire. En l'espèce, le ministre de l'éducation nationale est compétent pour prendre les mesures relatives à l'usage des punitions scolaires. Plus complexe est le respect des règles de fond Le respect des règles de fond L'association requérante estime que la circulaire du ministre est contraire au principe de la proportionnalité des peines et à la présomption d'innocence. [...]
[...] Ici, le juge se base sur la nature et la gravité de la mesure. Dans cette affaire, le détenu doit occuper seul sa cellule, est privé de cantine et de visite, des restrictions sont apportées à sa correspondance autre que familiale, et il est possible de supprimer les réductions de peine accordées. Pour apprécier les punitions scolaires en cause dans l'affaire étudiée, le Conseil d'Etat utilise les mêmes critères que dans l'arrêt Hardouin. Une sanction fait grief si elle affecte le déroulement de la scolarité de l'élève. [...]
[...] Or, cette dernière a été jugée illégale car contraire au principe d'égalité. La circulaire est de ce fait illégale pour erreur de droit. Cette illégalité justifie l'annulation de la décision de refus du garde des Sceaux. S'agissant des circulaires réglementaires, tous les moyens peuvent, comme par le passé, être invoqués, mais celui qui justifiera le plus souvent leur annulation est l'incompétence de leurs auteurs. En l'espèce, les dispositions attaquées ont un caractère impératif, elles sont donc attaquables. Il convient, alors, d'examiner leur légalité. [...]
[...] Dorénavant, le juge s'estime compétent pour contrôler la légalité de mesures édictées dans le cadre scolaire. C'est à l'occasion d'une affaire célèbre sur le port de signe religieux que le Conseil d'Etat posa les premières pierres de sa jurisprudence en la matière. Le juge accepta, en effet, de contrôler le règlement intérieur d'une école interdisant le port de tout signe distinctif, vestimentaire ou autre, d'ordre religieux, politique ou philosophique ainsi d'ailleurs que les décisions d'exclusion des élèves qui portaient un foulard 2/11/1992, Kherouaa.). [...]
[...] Selon cette dernière, une circulaire fait grief si elle présente un caractère impératif. En l'espèce, c'est bien la cas de la circulaire attaquée. Il convient donc d'étudier, dans une première partie, la qualification de MOI des punitions scolaires et, dans une seconde partie, d'analyser, le caractère faisant grief de la circulaire attaquée (II). I Les punitions scolaires sont des mesures d'ordre intérieur Le juge applique ici les nouveaux critères permettant d'apprécier si une mesure est ou non une mesure d'ordre intérieur Il faut, au préalable, définir cette notion A - La notion de mesure d'ordre intérieur Cette notion apelle des précision avant d'analyser les prémisses de l'évolution qui a révolutionné la manière de penser cette catégorie juridique Définition Cette notion fait référence à toutes les mesures ayant pour but d'assurer un certain ordre au sein du service public. [...]
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