L'article 55 de la Constitution précise : "Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord du traité, de son application par l'autre partie." Ce texte accorde ainsi la suprématie du traité sur la loi, le plaçant de cette façon en avant dans la hiérarchie des normes. Toutefois, l'application de cet article n'est pas toujours simple et a posé de nombreux débats. Jusqu'en 1989 et le revirement de jurisprudence de l'arrêt Nicolo, le Conseil d'Etat refusait d'appliquer ce principe, et faisait prévaloir la loi sur le traité international. Mais depuis 1989, il se prononce sur la conventionalité des traités internationaux et assure le respect de la norme interne par rapport aux traités internationaux.
C'est ainsi que le Conseil d'Etat s'est prononcé le 28 février 1992 dans la décision Société Arizona Tobacco Products (...)
[...] L'affirmation de la supériorité des traités internationaux et du droit communautaire dérivé dans son ensemble Malgré l'article 55 de la Constitution, mentionnant précisément la supériorité du traité sur la loi, et la décision importante du Conseil Constitutionnel du 15 janvier 1975 de la loi sur l'IVG, dans laquelle il renvoie le contrôle de conventionalité de la loi aux juridictions ordinaires, ce contrôle n'est pas effectué, car aussi bien le Conseil d'Etat que la Cour de Cassation s'y refusent. Tout de même, le 24 mai 1975, la Cour de Cassation applique ce principe dans l'arrêt Société des cafés Jacques Vabre. Le Conseil d'Etat attendra le 20 octobre 1989 et son arrêt Nicolo pour se soumettre lui aussi à ce principe hiérarchique. Ainsi, aussi bien le juge judiciaire que le juge administratif, appliquent ce principe de supériorité du texte international sur la loi interne. [...]
[...] Pourtant, il s'agit bien d'une loi qui a été édictée en méconnaissance des objectifs de la directive. Mais lorsqu'il s'agit d'une loi, la situation est plus compliquée, car le régime applicable, pour la responsabilité des lois, exclut au juge administratif d'admettre toute responsabilité pour faute du législateur. Ainsi, dans l'arrêt, le Conseil d'Etat s'est efforcé d'analyser le préjudice comme ne résultant que du décret, et non de la loi en application de laquelle il avait été pris. Il s'agit en fait ici d'un contournement des dispositions législatives. [...]
[...] En effet, si un Etat membre ne respecte pas le délai pour transposer la directive, il peut être sanctionné par la Cour de Justice des Communautés Européennes, en action par manquement. C'est d'ailleurs une demande subsidiaire qu'avait formée les requérants au contentieux mais qui a été rejetée par le Conseil d'Etat. Ainsi, l'Etat, lorsqu'il viole le droit communautaire, commet une faute. Si cette faute entraîne un préjudice, l'Etat peut être mis face à ses responsabilités et être sanctionné. De cette façon, l'arrêt Société Arizona Tobacco Products consacre la possibilité d'engager la responsabilité de l'Etat pour défaut de transposition d'une directive communautaire, et marque l'extension affirmée de la jurisprudence Nicolo. [...]
[...] Ici, le Conseil d‘Etat déclare que la violation du droit communautaire est une faute, et que si cette faute génère un préjudice, l'Etat doit le réparer, de par la responsabilité qui l'habite. Ainsi il convient d'étudier dans une première partie en quoi cette responsabilité de l'Etat est liée à la hiérarchie entre la norme internationale et la règle interne, qui a été affirmée par l'arrêt Nicolo. Il est ensuite nécessaire d'analyser les circonstances dans lesquelles la responsabilité de l'Etat peut être invoquée et les conséquences que cela peut entraîner. [...]
[...] Or en l'espèce, dans l'arrêt Arizona Tobacco Products, il ressort que la directive d'application du traité de Rome n'a pas été transposée en droit interne, et que, par conséquent, une loi interne postérieure est venue, en 1976, contredire un des principes communautaires de la directive en question. Le Tribunal d'Instance de Paris avait rejeté la demande des requérants, estimant que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée, malgré la présence manifeste d'un problème dans la mise en application de cette directive communautaire. [...]
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