Commentaire comparé des arrêts du CE, 18 avril 1986, commissaire de la république de l'Ille et Vilaine et du CE, 6 décembre 1999, Société Aubettes SA. Dans ces deux arrêts, la question centrale concerne la prorogation du délai du recours contentieux qui a pour corollaire les compétences du préfet en matière de déféré et l'exercice de ses dernières de façon objective ou non. Dans quelle mesure la procédure du déféré préfectoral connaît des aménagements ?
[...] Un encadrement utile du recours Le caractère discrétionnaire du pouvoir du préfet est à nuancé. La circulaire du 29 juillet 1993 vise à donner une impulsion nouvelle au contrôle. En effet, tout en réaffirmant la marge d'appréciation reconnue au préfet par la jurisprudence, ce texte soutient par principe la mise en œuvre du déféré et en fait un devoir au service de l'Etat. Dans cette circulaire, le ministère de l'intérieur précise qu'il est de votre devoir de déférer un acte dès lors qu'existe un doute assez sérieux sur la légalité, et ce pour autant que la collectivité n'ait pas considéré sa position On revient donc à une interprétation linéaire de la loi du 2 mars 1982 le préfet défère Maintenant, il s'agit d'une circulaire et il n'est pas dit qu'elle est respecter à la lettre sachant que par la suite de nouvelle loi ont été créées, et ces dernières modifient quelques peu le champs d'application du déféré. [...]
[...] Dans l'arrêt du 18 avril 1986, le Conseil d'Etat estime que la demande du préfet est recevable. En effet, le préfet a constaté une illégalité dans l'acte pris par le maire.La décision prise violait un arrêté préfectoral car le maire a relevé la tarification de barème de cantine scolaire après la date fixé par l'arrêté préfectoral. Le préfet a adressé une lettre au maire pour que ce dernier modifie la décision en date du 12 janvier 1984. Le maire ne modifiant pas sa décision, le préfet a décidé de déférer l'acte de la commune d'Ille et Vilaine devant le conseil d'Etat. [...]
[...] Mais, il y a un élément commun à ces deux décisions. Les deux arrêts soulèvent la situation problématique du tiers lésé qui en cas de non prorogation du délai du recours contentieux se retrouve dans une impasse. Néanmoins, il semble que la jurisprudence commence à retenir la responsabilité de l'Etat en cas de faute lourde du préfet. La faute est lourde quand le préfet s'est désisté alors que l'acte était toujours entaché d'illégalité, que la carence du préfet soit répétée et que les conséquences de l'acte soient graves. [...]
[...] On parle alors de déféré spontané. Il convient de préciser que le premier projet de la loi de décentralisation avait été censuré par le conseil constitutionnel par une décision du 25 février 1982 au motif que les dispositions étaient contraire tant à l'indivisibilité de la République qu' à l'article 72 de la constitution. En effet, la transmission des actes des collectivités locales doit permettre au représentant de l'Etat de disposer des éléments nécessaires à l'appréciation de la légalité des actes à la date où ceux-ci deviennent exécutoires. [...]
[...] En effet, une lettre d'observation du préfet, adressée à une collectivité locale, vaut recours gracieux et interrompt le délai de recours contentieux jusqu'à ce que la collectivité fasse connaître sa position. Par conséquent le point de départ du délai pour déférer l'acte illégal devant les tribunaux administratifs débute au jour où le préfet à notifier à la commune qu'il fallait modifier sa décision. Par conséquent, cet arrêt confirme la jurisprudence antérieur et consacre le principe de prorogation du délai du recours contentieux lorsque le déféré a d'abord été exercé par le préfet. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture