La police administrative constitue, à côté du service public, l'une des deux activités de l'Administration. S'il est parfois difficile de les distinguer, la police administrative reste cependant une activité bien particulière : son but n'est pas de favoriser tel ou tel type de société ou de fournir telle ou telle prestation, mais d'assurer la protection de l'ordre public, c'est-à-dire l'ordre déjà établi. Cela ne signifie pas qu'elle est une activité liberticide. Bien au contraire, les restrictions apportées aux libertés publiques ne le sont que pour protéger l'ordre établi c'est-à-dire les conditions d'exercice de toutes les libertés. A charge pour le juge administratif d'appliquer, avec les risques de controverses que cela comporte, la règle selon laquelle, la liberté demeure la règle, la restriction de police l'exception . Problème d'autant plus épineux lorsqu'il concerne la réglementation de la moralité publique par une autorité de police administrative, comme c'est le cas en l'espèce.
Le 14 mai 1990, par arrêté, le maire de la commune d'Arcueil interdit l'affichage de toutes publicités en faveur des messageries roses. Privé de l'une de ses sources de revenus, le régie publicitaire des transports parisiens saisit le tribunal administratif de Paris pour qu'il annule cet arrêté. Le tribunal accède à cette demande par un jugement du 14 avril 1995. La commune d'Arcueil fait donc appel devant le Conseil d'Etat (CE) pour qu'il annule le jugement du tribunal administratif de Paris et rejette la demande de la régie publicitaire. Le CE rejette cette requête le 8 décembre 1997. L'arrêté est donc ...
[...] Il est ici nécessaire de repréciser que deux conditions doivent être remplies. L'affiche doit présenter un caractère immoral et des circonstances locales particulières à la commune doivent être avérées. Le C.E. note qu'en l'absence de circonstances locales particulières, qui ne ressortent pas du dossier, le caractère immoral desdites messageries, à le supposer établi, ne peut fonder légalement une interdiction de toute publicité en leur faveur Autrement dit, il n'y a ni circonstances locales particulières, ni immoralité. De fait, l'arrêté ne peut être justifié par une atteinte à la moralité publique. [...]
[...] C'est sur cette base là que le juge administratif a reconnu à un maire la possibilité de réglementer les rave party (CAA de Nantes, 31/07/2001, Société L'Othala Production). En l'espèce, en quoi la trilogie classique pouvait-elle être mise en danger ? Selon le maire, il y avait de possibles risques pour la sécurité publique : par exemple, risques d'accidents du fait de certains regards désorientés par ces publicités. Surtout, la tranquillité publique pouvait être atteinte par les risques de manifestation d'hostilité ou de défense de ces publicités. [...]
[...] Il est d'abord compétent pour assurer le maintien de la tranquillité publique dans les communes à police d'Etat. Il dispose aussi d'un pouvoir de substitution lorsque le maire est défaillant. Dans ce cas, Il est autorisé, après une mise en demeure infructueuse, à prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public. Au niveau national, s'applique une jurisprudence datant de 1919. Dans son arrêt Labonne du 8 août 1919, le CE en effet, considéré que le chef de l'Etat disposait d'un pouvoir de police administrative générale en dehors même de toute habilitation législative. [...]
[...] Les deux conditions de l'atteinte à la moralité publique étaient remplies, c'est le caractère adapté de la mesure qui pose problème. Il est, cependant vrai, que la rédaction de l'arrêt ne facilite pas la communication avec le lecteur. Mais, le but du juge n'était-il pas, encore une fois, de ne pas prendre explicitement position. Qu'en est-il de la règle d'adaptation ? L'arrêté doit être adapté à la gravité du trouble de l'ordre public Avant d'expliquer en quoi l'arrêté du 14 mai 1990 n'est pas adapté au trouble de l'ordre public il convient d'analyser la signification et la portée de la règle d'adaptation La règle d'adaptation Cette règle a été posée par l'arrêt du C.E. [...]
[...] L'arrêté du maire d'Arcueil aurait pu être jugé légal s'il n'avait interdit l'affichage que dans certaines parties de la ville, par exemple les rues proches d'établissement scolaires. Mais, dans la mesure où l'interdiction concerne toute la ville, l'arrêté est considéré comme inadapté à l'importance du trouble de l'ordre public, et ici plus précisément de la moralité publique. S'il y a des circonstances locales particulières démontrant une atteinte à la moralité publique, il n'y en a aucune justifiant d'aller aussi loin dans la restriction des libertés publiques. La requête de la commune d'Arcueil est donc rejetée et l'arreté du 14 mai 1990 illégal. [...]
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