Les particuliers peuvent se prévaloir directement devant le juge national des droits que leur confèrent les dispositions d'une directive non transposée ou mal transposée. Le Conseil d'Etat se déclare par là compétent pour interpréter une convention internationale dont le contenu est ambigu et incertain et nous verrons qu'un seul principe s'applique : celui de la primauté du droit international sur le droit interne (...)
[...] C'est sur ces grandes questions que le Conseil d'Etat, Section, va statuer en date du 23 avril 1997. En l'espèce Le Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI) demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 21 septembre 1994 fixant les documents attestant de la régularité du séjour et du travail des étrangers en France pour être affiliés à un régime de sécurité sociale et pour bénéficier des prestations de sécurité sociale, au motif notamment que ce texte méconnait certaines stipulations de la Convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. [...]
[...] Dans sa décision du 30 mai 1952, Dame Kirkwood, le Conseil d'Etat pose le principe selon lequel il est possible, pour les particuliers, d'invoquer des stipulations d'engagement international devant la juridiction administrative. Désormais on peut donc annuler un acte administratif contraire à un traité. En d'autres termes, un particulier considérant un décret contraire à certains principes fondamentaux français ou à certains engagements internationaux, peut se prévaloir devant une juridiction administrative dans l'intention de faire annuler le décret. C'est la décision du CE, Assemblée, du 29 juin 1990, GISTI qui va poser la détermination de l'autorité compétente pour interpréter une convention internationale dont le contenu est ambigu ou incertain. [...]
[...] C'est ici la légalité du décret par rapport à cette dernière qui est considérée par le Conseil d'Etat. La loi, en l'occurrence l'article L521-1 du code de la sécurité sociale ne peut faire écran entre le règlement et la constitution car elle ne contient aucune disposition de fonds relative à la matière sur laquelle le décret doit intervenir. Nous sommes dans une configuration similaire à l'arrêt Quintin de 1991, celle de l'écran transparent qui permet au Conseil d'Etat de vérifier directement la légalité du décret attaqué par rapport à la Constitution. [...]
[...] En outre, il reconnaît que le décret attaqué ne fait obstacle ni au droit à la prolongation des prestations d'assurances maladie, maternité, invalidité ; décès [ ni au droit des prestations nés de cotisations versées avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 aout 1993 ».et rejette alors la demande d'annulation du décret, par le G.I.S.T.I. Ce décret n'apparaît donc pas comme étant contraire au onzième alinéa de la Constitution de 1946. Le décret attaqué, qui vise les étrangers en général, doit se comprendre comme ayant entendu réserver l'application des conventions comportant des stipulations particulières au profit des ressortissants de certains états. [...]
[...] Le GISTI demande alors l'annulation du décret devant la juridiction administrative, le considérant comme contraire aux principes fondamentaux du droit français et contraire aux engagements internationaux. B. Un principe général : la primauté du droit international sur le droit interne Depuis l'arrêt Nicolo Assemblée octobre 1989), le Conseil d'État reconnaît pleinement la primauté du droit international sur le droit interne, conformément à l'article 55 de la Constitution. Les conventions et traités internationaux ont une autorité supérieure au droit interne Assemblée juillet 1978, Klaus Croissant; Assemblée octobre 1989, Nicolo). [...]
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