Commentaire d'arrêt de droit administratif général, portant sur les actes de gouvernement.
[...] Le 20 juillet 1994, l'Association ornithologique et mammalogique de Saône et Loire demande au Premier Ministre d'intervenir dans les formes prévues à l'article 37 alinéa 2 de la Constitution (délégalisation après saisine du Conseil Constitutionnel). Elle souhaite qu'il prenne un décret pour abroger les dispositions de la loi du 15 juillet 1994, qui fixe les dates de clôture de la chasse des oiseaux migrateurs, et pour les remplacer par de nouvelles dispositions conformes à une directive communautaire du 2 avril 1979, sous réserve de la constatation par le Conseil Constitutionnel du caractère réglementaire des dispositions de la loi 1994. [...]
[...] La légalité du refus du fait de la brièveté du délai dans lequel le recours est exercé Le Conseil d'Etat, après avoir franchi l'obstacle de l'acte de gouvernement, accepte d'exercer un contrôle sur le choix de la procédure, valide la décision de refus du Premier Ministre, pour des raisons d'opportunité. Il motive en effet sa décision sur le délai dans lequel les requêtes ont été déposées. La loi est entrée en vigueur le 15 juillet 1994. Or, les demandes de déclassement sont intervenues les 20 juillet et 1er août de la même année, soit quelques jours après la loi Par conséquent, les décisions implicites de refus datent de moins de cinq mois (silence du Premier Ministre pendant quatre mois) après l'entrée en vigueur de la loi. [...]
[...] La défense est assurée par l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs. Le problème de droit s'est posé aux juges en ces termes. La décision implicite de rejet du Premier Ministre par laquelle il refuse d'abroger par décret, dans les formes prévues à l'article 37 alinéa 2 de la Constitution, les dispositions réglementaires de la loi du 15 juillet 1994, et de les remplacer par de nouvelles règles conformes à une directive, est-elle susceptible d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administration ? [...]
[...] Or, le Premier Ministre disposait d'un large pouvoir d'appréciation quant à la détermination de la date et de la procédure appropriées pour parvenir à cette fin. Par ailleurs, lorsque les décisions implicites de rejet sont intervenues, elles n'étaient pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Le Conseil d'Etat rejette donc toutes les requêtes. Il convient alors d'expliquer en quoi le refus du Premier Ministre d'intervenir par décret n'est pas un acte de gouvernement ce qui donne compétence au juge administratif. Il faudra ensuite préciser les raisons du rejet de la requête, malgré l'incompatibilité avec le droit international (II). [...]
[...] Le 15 juillet 1994, une loi est venue réglementer la matière, mais tout en étant incompatible avec la directive de 1979 Le Conseil d'Etat dégage donc une communautarisation des obligations du pouvoir réglementaire : celui-ci est contraint de mettre en conformité le droit interne avec les objectifs de la directive communautaire. Mais le juge administratif n'exerce ici qu'un contrôle de procédure. Il contrôle la décision du Premier Ministre de ne pas saisir le Conseil Constitutionnel, mais il ne contrôle pas la conventionnalité de la loi. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture