Une association syndicale de propriétaires autorisée par arrêté préfectoral a été condamnée par le juge judiciaire au paiement d'une somme d'argent aux Consorts Ducornot. Ceux-ci pour l'obtention de l'exécution du jugement s'adressent au tribunal de Lodève. L'administration élève le conflit.
Le tribunal des conflits devait déterminer la juridiction compétente, administrative ou judiciaire, pour statuer sur la requête des Consorts Ducornot. Mais au-delà de ce problème se posait la question de déterminer la nature juridique d'une association syndicale de propriétaires : les voies d'exécution du code de procédure civile n'étant pas applicables aux personnes publiques, si l'association syndicale du canal de Gignac avait le statut d'établissement public, le juge judiciaire ne pouvait être compétent pour la sanctionner à la demande des créancier sans raison de l'inexécution du jugement dont celui-ci étaient bénéficiaires (...)
[...] Est-ce que l'association syndicale est une personne publique ou une personne privée ? De la distinction dépend la forme des voies de recouvrement. III. Eléments et Analyse de la décision : La loi du 21 juin1865 a créé des associations obligatoires entre des propriétaires chargées d'assurer des travaux d'intérêt collectif. L'association syndicale du canal de Gignac, qui relève de ce texte, devait exécuter des travaux, déclarés d'utilité publique par une Loi du 13 juillet 1882. [...]
[...] Le tribunal des conflits justifie la nature d'établissement public en énumérant les prérogatives de puissance publique qu'exerce l'association syndicale du canal de Gignac : pouvoir obliger un propriétaire à y adhérer, droit de lever des taxes et d'exproprier des immeubles. Il souligne aussi le contrôle du préfet sur cette association. On doit cependant noter que toute personne morale dotées de prérogatives de puissance publique et même chargé d'une mission de service public ne constituent pas toujours des établissements publics (1942, Monpeurt) ou encor des groupements d'intérêt public ( TC 14 février 2000, GIE, Habitat et interventions sociales pour les mal logés et les sans abris c ; Mme Verdier). [...]
[...] Introduction : Le 9 décembre 1899, le célèbre arrêt de l'association syndicale de Gignac caractérise un établissement public par les prérogatives de puissance publique dont il bénéficie. Voyons les faits et la procédure le problème juridique les éléments et analyse de la décision ainsi que la portée de la décision (IV). I. Faits et procédure : Une association syndicale de propriétaires autorisée par arrêté préfectoral a été condamnée par le juge judiciaire au paiement d'une somme d'argent aux Consorts Ducornot. [...]
[...] La loi du 8 février 1995, prévoit de son coté la possibilité pour toute juridiction administratif d'exercer un pouvoir d'injonction envers une administration. Ainsi se trouve mise en échec la règle traditionnelle selon laquelle le juge n'adresse pas d'injonction à l'administration. Par ailleurs, le Médiateur de la République, en cas d'inexécution d'une décision de justice, peut enjoindre à l'organisme public mis en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe et publie un rapport spécial en cas de refus persistant de cet organisme d'appliquer cette décision. [...]
[...] Droit Administratif - commentaire d'arrêt Tribunal des Conflits 9 juillet 1899, Association syndicale du canal de Gignac - arrêt Tribunal des Conflits 9 juillet 1899, Association syndicale du canal de Gignac: Vu l'arrêté, en date du 20 juillet 1899, par lequel M. le préfet du département de l'Hérault a élevé le conflit d'attributions dans l'instance pendante, devant le tribunal civil de Lodève, entre la dame veuve Ducornot et autres et l'association syndicale du canal de Gignac ; Vu l'exploit, en date du 23 novembre 1898, par lequel les consorts Ducornot, se disant créanciers de l'association syndicale du canal de Gignac, en vertu d'un jugement du tribunal de Lodève, du 24 juin 1891, ont fait assigner ladite association devant le même tribunal, en validité de saisie-arrêt formées à leur requête, les et 21 novembre précédent, ès mains de cinquante- cinq personnes, sur toutes sommes pouvant être dues au syndicat sus- désigné, notamment à raison de redevances ou taxes d'arrosage ; Vu le déclinatoire d'incompétence élevé par M. [...]
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