En l'espèce, plusieurs associations, dont l'association Aides et le Groupe de soutien et d'information pour les immigrés ont demandé au juge administratif d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 juillet 2005 relatif à l'aide médicale de l'État et modifiant le décret du 2 septembre 1954 modifié pris pour l'application des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance. Les décrets en question font référence aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'État. Ces dernières ne sont octroyées qu'aux étrangers en situation irrégulière à la condition qu'ils puissent prouver avoir séjourné en France de manière ininterrompue pendant une période d'au moins trois mois (...)
[...] Jusqu'à la création de la Quatrième République, les règles du droit international n'ont eu aucune incidence sur la légalité interne. Puis, le préambule de la Constitution de 1946 a proclamé que la France "se conforme aux règles du droit public international". Ayant "force de loi", les traités s'imposaient à l'administration et tout acte contraire était susceptible d'annulation (Conseil d'Etat mai 1952, Dame Kirkwood). Mais surtout, l'article 55 de la Constitution de 1958 dispose que "les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois". [...]
[...] DROIT ADMINISTRATIF COMMENTAIRE D'ARRET L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 juin 2006 a pour thème le respect du principe de légalité, et précisément le respect par une norme interne, à savoir un décret, de conventions internationales, à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. En l'espèce, plusieurs associations, dont l'association Aides et le groupe de soutien et d'information pour les immigrés ont demandé au juge administratif d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 juillet 2005 relatif à l'aide médicale de l'Etat et modifiant le décret du 2 septembre 1954 modifié pris pour l'application des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance. [...]
[...] Quant aux moyens tirés de la méconnaissance des textes de l'Organisation internationale du travail, le Conseil d'Etat les qualifie là encore d'inopérants car ces textes n'ont pas été ratifiés par la France. Ils ne sont par conséquent pas applicables dans l'ordre interne et n'ont donc pas de valeur supérieure à la Constitution. Ainsi, le Conseil d'Etat n'a pas eu en l'espèce à contrôler si décrets attaqués étaient bien conformes aux normes supérieures, à savoir en l'occurrence les traités internationaux, puisque la Haute juridiction a considéré que les dispositions de ces conventions étaient, pour différentes raisons que l'on vient d'évoquer, inapplicables en l'espèce. [...]
[...] Si le Conseil d'Etat s'était montré inflexible sur les modalités d'obtention de l'aide médicale d'Etat en ce qui concerne les étrangers majeurs en situation irrégulière, il accepte de prendre en considération le moyen tiré de l'application de la convention relative aux droits de l'enfant. Cette dernière dispose qu'il ne peut y avoir, pour les mineurs, de restrictions dans l'accès aux soins nécessaires à leur santé. Dès lors, les conditions d'application de l'aide médicale de l'Etat ont été considérées par le juge administratif comme non applicables aux mineurs étrangers en situation irrégulière. L'interprétation des traités par le juge administratif. Le juge administratif est compétent pour interpréter l'ensemble des sources de la légalité. [...]
[...] Le respect du principe de non-discrimination issu du droit international De nombreuses normes internationales garantissent à toute personne, sans discrimination fondée sur l'origine nationale, ou sur la situation administrative au regard du séjour, le droit à bénéficier de l'accès à la sécurité sociale et aux soins dans les mêmes conditions. Parmi les moyens dont se prévalent les associations requérantes figurent le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui, dans ses articles 9 et 10, reconnaît le droit à toute personne à la sécurité sociale. Quant à la Charte sociale européenne, son article 17 prévoit le droit à la protection de la santé et à l'aide médicale. [...]
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