Hors procédure d'urgence, la procédure devant les juridictions administratives est essentiellement écrite, l'échange d'arguments se faisant par des écrits que l'on nomme des mémoires. Le véritable débat se déroule ainsi avant l'audience. Ce caractère n'est pas expressément affirmé par le Code de justice administrative (CJA), mais découle nécessairement des dispositions textuelles qui régissent la procédure à suivre.
En application de l'article R.611-9 du CJA, immédiatement après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe, le président du tribunal administratif (ou de la Cour administrative d'appel) désigne un rapporteur (...)
[...] 613-3 du CJA selon lequel «les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction». L'introduction de l'oralité lors de l'audience publique La procédure orale n'est en quelque sorte que l'accessoire facultatif de la procédure écrite et les plaidoiries n'occupent que peu de place. Selon l'article L du CJA «Les débats ont lieu en audience publique». L'audience ouverte, le rapporteur présente oralement la procédure et les bases du jugement à rendre. Le président demande alors aux parties si elles ont des observations à formuler; les avocats (et les parties devant les T.A. [...]
[...] Abounkhila C.E février 2004, Préfet des Pyrénées-Orientales M. Abounkhila Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites ; qu'aux termes de l'article R. 776-13 du même code : Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. [...]
[...] En application de l'article R.611-9 du CJA, immédiatement après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe, le président du tribunal administratif (ou de la Cour administrative d'appel) désigne un rapporteur. Ce magistrat est chargé de conduire l'instruction et de préparer un projet de décision: il fixe le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires et il peut leur demander toutes pièces ou documents utiles à la solution du litige (art. R. 611-10 du CJA). Les échanges de mémoires ayant pris fin, les mesures d'instruction éventuellement ordonnées ayant été exécutées, le rapporteur ayant fini son étude, l'affaire est en état d'être portée à l'audience (art. R. 611-13 du CJA). [...]
[...] La position de la CEDH est très ambiguë: elle impose de reconnaître aux parties un droit de réplique aux conclusions du commissaire du gouvernement sans exiger que le juge tienne compte d'éventuels éléments nouveaux, l'obligation restant de l'ordre de l'examen. Mais tout élément nouveau présenté postérieurement aux conclusions du commissaire du gouvernement doit, au titre du contradictoire donner lieu à une réouverture de l'instruction, les conclusions ne fixant plus la clôture des débats. Cette décision semble faire fi des conséquences de la clôture de l'instruction en autorisant les parties à s'exprimer en fait jusqu'à la lecture de la décision, au risque d'entraîner des réouvertures successives de l'instruction. [...]
[...] Une distinction de principe entre la phase écrite et la phase orale Le problème posé par cette décision suppose de bien comprendre le déroulement de la procédure d'instruction et ses principales caractéristiques. Le caractère écrit de la procédure Hors procédure d'urgence, la procédure devant les juridictions administratives est essentiellement écrite, l'échange d'arguments se faisant par des écrits que l'on nomme des mémoires. Le véritable débat se déroule ainsi avant l'audience. Ce caractère n'est pas expressément affirmé par le Code de justice 4 administrative mais découle nécessairement des dispositions textuelles qui régissent la procédure à suivre. [...]
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