Commentaire d'arrêt : CE, 22 novembre 1974, Fédération des industries françaises d'articles de sport. Initialement la notion de service public se définissait par la combinaison de deux critères, le premier organique et le second matériel étant le besoin de la satisfaction de l'intérêt général. Progressivement le premier est devenu insuffisant et l'on a vu apparaître des personnes privées assurant la gestion de service public en dehors même du cadre contractuel et ayant ainsi un régime spécial. L'arrêt du conseil d'Etat du 22 novembre 1974 en est la parfaite illustration. Peut-on confier une mission de service public à un organisme privée, en l'espèce une association loi 1901 ? Si cela est le cas, les décisions prises auront-elles des prérogatives de puissance publique ? Enfin, quel sera leur régime ?
[...] B - Des prérogatives de puissances publiques La puissance publique est un terme flou, désignant dans son sens le plus général l'ensemble des personnes publiques. Le recours à cette terminologie procède des conceptions les plus anciennes en matières d'Etat, qui voient en celui-ci non une organisation des services publics voués à la satisfaction des besoins généraux de la collectivité, mais une entité supérieure par essence aux individus et possédant un pouvoir de souveraineté sur ceux-ci. En l'espèce parce que les décisions s'imposent aux intéressés ils constituent l'usage fait par elles de prérogatives de puissance publique ainsi les fédérations sportives détiennent un pouvoir de décisions qui s'imposent aux administrés. [...]
[...] Ce critère permet d'identifier les actes administratifs, unilatéraux ou contractuels. Les actes unilatéraux sont administratifs, parce qu'ils sont adoptés en vertu de prérogatives de puissance publique Ce critère a parfois était utilisé seul (1961, Fédération nationale des huileries métropolitaines) mais également en liaison avec le critère du service public comme nous le montre notre arrêt. Les actes parce qu'ils sont administratifs s'imposent aux intéressés et c'est là que réside la réelle importance de cette qualification En cas de litige ce sera donc le tribunal administratif qui sera compétent, néanmoins l'application du droit administratif ne se fera pas pour tous les actes pris par l'organisation, ce qui conduira parfois la personne morale de droit privée devant les tribunaux judiciaires. [...]
[...] Enfin, quel sera leur régime ? Le conseil d'Etat nous répondra sur ce sujet que lorsque une mission de service public est confié à un organisme privée, ce qui peut tout à fait être le cas, les décisions qui s'imposent aux intéressés et constituent l'usage fait par elles de prérogatives de puissance publique qui leur sont conférées ont le caractère d'actes administratifs. Ainsi nous pouvons tour à tour voir quels sont les critères permettant à un organisme d'avoir accès au régime juridique administratif (II). [...]
[...] Ainsi il faut avant tout considérer si les actes unilatéraux sont pris dans l'exercice de fonction publique. De plus les contrats avec d'autres personnes ne pourront être considérés administratif si le cocontractant n'est pas une personne publique. Enfin la responsabilité extracontractuelle, comme les actes unilatéraux devront avoir un lien direct avec les prérogatives de puissance publique. En l'espèce, le conseil d'Etat il ne voit pas d'obstacle quant à la dénomination des décisions de la fédération sportive en tant qu'actes administratifs étant données que celles-ci sont prises dans l'exercice de puissance publique. [...]
[...] L'arrêt du conseil d'Etat du 22 novembre 1974 en est la parfaite illustration La Fédération des industries françaises de sport présente une requête devant le Tribunal administratif de Paris le 25 avril 1969 afin d'annuler pour excès de pouvoir des décisions de la Fédération française de tennis de table en date des 1er et 25 juillet 1967 instituant, pour la saison sportive 1967-1968, comme condition de l'agrément donné par ladite Fédération aux balles de tennis de table utilisées pour les épreuves officielles, une redevance fixée à 5.000 F. A la suite de la décision l'affaire est portée devant le conseil d'Etat le 22 novembre 1974. Ainsi plusieurs questions peuvent se poser ; Peut-on confier une mission de service public à un organisme privée, en l'espèce une association loi 1901 ? [...]
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