I) Les modalités concernant la protection du domaine public contre les occupations sans titre
A. La reconnaissance du caractère illicite d'une occupation sans titre du domaine public
B. Les conditions d'application du référé conservatoire
II) La reconnaissance d'un critère nouveau dans la procédure d'expulsion du domaine public
A. Un abandon de la jurisprudence antérieure
B. Un pouvoir d'appréciation du juge étendu
[...] Il existe pourtant des conditions spécifiques permettant l'application du référé conservatoire. Les conditions d'application du référé conservatoire L'article L 521-3 du code de justice administrative dispose qu' En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l ‘exécution d'aucune décision administrative Ce référé mesures utiles peut être utilisé pour obtenir l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public. C'est précisément cette procédure que la société Samins a entamé afin de faire exclure la société Icomatex d'une parcelle de terrain que cette dernière occupait sans titre. [...]
[...] Le juge administratif éviter toute forme d'automatisme dans la solution et peut apprécier finement les circonstances de l'espèce. Par exemple, lorsqu'un ouvrage public est irrégulièrement implanté n'est plus par principe intangible, il appartient au juge de mettre en balance les inconvénients liés au maintien avec ceux qui seraient causés par sa destruction. En l'espèce, le Conseil d'Etat se refuse désormais à dire qu'une demande d'expulsion du domaine public ne se heurte à aucune contestation sérieuse, mais il juge qu'il est nécessaire de tenir compte tant de la nature que du bien- fondé des moyens soulevés afin de déterminer si l'occupant sans droit ni titre du domaine public invoque des illégalités de nature à caractériser une contestation sérieuse de la mesure d'expulsion demandée au juge des référés par le gestionnaire du domaine public. [...]
[...] Les juges administratifs sont tenus d'apprécier le caractère sérieux de la contestation Un pouvoir d'appréciation du juge étendu La décision Sarl Icomatex vient préciser que, lorsque dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, l'appréciation du caractère sérieux de la contestation impose au juge de tenir compte tant de la nature que du bien-fondé des moyens soulevés à l'encontre de la décision La nature des moyens pourra ainsi permettre de dénier tout caractère sérieux à une contestation lorsque sera invoqué un vice de forme ou de procédure régularisable. Le juge des référés apprécie le bien-fondé du moyen, ce qui implique d'aller au delà de la simple condition posée pour le référé suspension, afin de déterminer si aucune contestation sérieuse ne se heurte à la prétention du demandeur devant le juge des référés. Le juge a un pouvoir d'appréciation très élargie, car il peut à la fois s'assurer de la protection du domaine occupé sans titre et également les conséquences que l'expulsion est susceptible d'avoir sur l'occupant. [...]
[...] En effet, sous l'empire de l'ancien article R 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'arrêt Mme Peugnez, ajoutait à ces conditions une quatrième : la mesure ne devait pas faire préjudice au principal. Cette dernière condition appliquait strictement conduirait le juge à se priver de toute réelle possibilité d'ordonner des mesures conservatoires, qui préjudicient au principal. C'est ainsi que le Conseil d'Etat, pour appliquer avec pragmatisme cette condition a considéré qu'il appartenait au juge des référés d'examiner si la demande présentée à lui ne se heurtait à aucune contestation sérieuse L'absence d'une contestation sérieuse signifie que la solution du litige au fond semble certaine ou quasi certaine, et qu'il ne serait pas logique, dans ces conditions, de paralyser la procédure de référé. [...]
[...] L'arrêt Wuister du 24 novembre 2006 revient sur une jurisprudence traditionnelle qui n'imposait pas la tenue d'une audience publique dans ce cas là. Le conseil d'état a motivé sa décision par le caractère quasi irréversible de la mesure que le juge des référés peut être conduit à prendre, les effets de celle-ci sur la situation des personnes concernés et le fait qu'il se prononce en dernier ressort. Cette jurisprudence nouvelle conduit à s'interroger sur la possibilité d'invoquer dans le contentieux du référé-expulsion les dispositions de l'article 6 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. [...]
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