La distinction du contrat administratif du contrat de droit privé s'est longtemps faite à l'aide du critère de la présence ou de l'absence dans le contrat d'une clause exorbitante du droit commun. Pourtant aujourd'hui, on peut légitimement se demander si ce critère est toujours d'actualité après une longue évolution de la jurisprudence administrative en matière de contrat administratif (...)
[...] La distinction du contrat administratif du contrat de droit privé s'est longtemps faite à l'aide du critère de la présence ou de l'absence dans le contrat d'une clause exorbitante du droit commun. Pourtant aujourd'hui, on peut légitimement se demander si ce critère est toujours d'actualité après une longue évolution de la jurisprudence administrative en matière de contrat administratif. Il est difficile de donner une définition précise de la notion de clause exorbitante car cette dernière est constamment sujette à discussions et invariablement, la notion reste délicate et peu claire. [...]
[...] On va voir à présent que le critère de la clause exorbitante n'est pas toujours nécessaire pour conférer un caractère administratif à un contrat. B. Un critère pas toujours nécessaire : Il faut rappeler qu'un contrat conclu entre deux personnes publiques est en principe un contrat administratif (UAP) même si dans ce contrat, il n'y a aucune clause exorbitante l'objet du contrat ne doit dans ce cas précis pas faire naître entre les parties que des rapports de droit privé sinon on est dans une situation d'exception - Le critère de la clause exorbitante peut être intégré au sein d'autres critères dit alternatifs comme le critère de l'objet du contrat (la participation à l'exécution d'un service public) ou encore le régime du contrat (le contrat est-il soumis à un régime exorbitant de droit commun - En résumé, dans le cas où une personne publique contracte avec une personne privée, le critère (organique) de la présence d'une personne publique vu précédemment ne suffit pas à caractériser la nature administrative du contrat. [...]
[...] Il faut bien avoir en tête que précédemment, depuis Blanco, c'était la finalité du contrat et non la rédaction même de ces clauses donc son contenu qui était déterminante pour lui conférer ou non un caractère administratif. En effet, dans l'arrêt Terrier, la compétence administrative est étendue aux départements à l'occasion d'un rapport contractuel. C'est la notion de service public ici qui est utilisé de manière implicite. Dans les arrêts Blanco et Feutry, la responsabilité quasi délictuelle (étendue aux départements ) occasionne l'intervention et la compétence du juge administratif à la lumière de la notion de service public. [...]
[...] Dans l'arrêt Terrier, rendu sous les conclusions du commissaire du gouvernement Romieu, il apparaît que l'administration peut contracter tout en agissant dans l'intérêt d'un service public dans les mêmes conditions qu'un simple particulier et se trouver soumise aux règles comme aux mêmes juridictions L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat en 1912 ou arrêt Société porphyroïdes des Vosges nuance Thérond et reprend Terrier pour reconnaître implicitement le critère de la clause exorbitante du droit commun comme critère pouvant conférer à un contrat un caractère administratif. Donc, on prend en compte le contenu du contenu c'est-à-dire sa forme et sa contexture (conclusion du commissaire du gouvernement Blum) et non son objet (mission de service public, exécution d'un service public), c'est une révolution jurisprudentielle. Le critère du contrat administratif pour Blum est la présence de clause exorbitante du droit commun. [...]
[...] Toutefois, ce principe connaît une exception lorsque deux conditions sont réunies : l'objet du contrat ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé et le contrat ne contient aucune clause exorbitante de droit commun (on remarque que l'arrêt Commune de Bourisp passé entre deux personnes publiques, c'est le fait que le contrat contenait une clause exorbitante qui a fait que même si l'objet du contrat ne faisait naître entre les parties que des rapports de droit privé, finalement, le contrat a été qualifié d'administratif (une ou deux conditions n'étant pas remplies pour que ce contrat soit reconnu comme un contrat de droit privé). - Un contrat contenant une clause exorbitante de droit commun n'est pas forcément un contrat administratif. Par exemple, un contrat conclu entre deux personnes privées est un contrat de droit privé malgré la présence d'une clause exorbitante. [...]
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