Les mesures d'administration intérieure sont, par définition, des mesures destinées à un objet intérieur à l'administration (aménagement interne et fonctionnement des services). Elles ne s'adressent donc pas directement aux administrés. Leur existence est justifiée par la "vie intérieure des services publics" qui a ses exigences propres.
Il n'est pas certain que ces mesures correspondent à une catégorie juridique uniforme, sous un régime juridique précis. De plus ces mesures ne devraient pas être des sources de légalité et ne pourraient pas être soumises au contrôle juridictionnel. Pourtant la responsabilité de l'administration est incontestablement engagée par une mesure d'ordre intérieur fautive et dommageable.
[...] Mais cette règle a été infirmée depuis par le législateur dans la loi du 17 juillet 1978 sur l'amélioration des relations de l'administration avec le public qui assujettit les directives(ainsi que les circulaires) à une publication régulière quand elles comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Il y a donc eu un changement de régime juridique, aussi bien pour les circulaires que pour les directives. De fait, de simples instructions destinées à un usage interne sont parfois devenues, à cause des conséquences importantes qu'elles ont sur les administrés, de véritables règlements. Et ce changement a été implicitement reconnu à la fois par le juge et par le législateur. [...]
[...] Ceci permet à la fois de faciliter la tâche des fonctionnaires et d'éviter une attitude disparate. La pratique des directives trouve un terrain particulièrement favorable en matière d'intervention de l'Etat dans l'économie (par exemple fixation de normes et critères pour l'attribution d'aides financières aux entreprises qui les sollicitent, alors que les lois ou les règlements applicables à la matière laissent le choix des décisions individuelles à la libre appréciation de l'administration). Mais on retrouve aussi des directives en matière sociale, d'aménagement du territoire et d'urbanisme. [...]
[...] Celui du fonctionnaire, lié par la circulaire, était recevable pour attaquer une circulaire illégale et pour illégalité les mesures contraires à une circulaire, alors que celui du particulier ne l'était pas : C.E. arrêt Cochet d'Hattecourt février 1918. Mais la jurisprudence est désormais basée sur la distinction entre les circulaires interprétatives et les circulaires réglementaires. En général une circulaire est considérée comme réglementaire lorsqu'elle prétend ajouter quelque chose à la loi, notamment en imposant des sujétions nouvelles aux administrés ou en leur procurant des garanties nouvelles. [...]
[...] Elles ne s'adressent donc pas directement aux administrés. Leur existence est justifiée par la "vie intérieure des services publics" qui a ses exigences propres. Il n'est pas certain que ces mesures correspondent à une catégorie juridique uniforme, sous un régime juridique précis. De plus ces mesures ne devraient pas être des sources de légalité et ne pourraient pas être soumises au contrôle juridictionnel. Pourtant la responsabilité de l'administration est incontestablement engagée par une mesure d'ordre intérieur fautive et dommageable. Les circulaires Définition Les circulaires (ou instructions de service) sont des prescriptions générales que les chefs de service donnent aux fonctionnaires placés sous leur autorité, en ce qui concerne l'interprétation et l'application des lois et règlements. [...]
[...] Le régime juridique des circulaires Les circulaires réglementaires sont considérées comme de véritables règlements. Elles doivent donc, tout d'abord, avoir été édictées que dans la mesure ou leur auteur détient, sur la matière concernée, un pouvoir réglementaire. Elles peuvent ensuite être attaquées par tout intéressé par la voie du recours pour excès de pouvoir (sans conditions de délais lorsqu'elle n'a pas été publiée) : C.E. arrêt Syndicat autonome des médecins de la santé publique 21 janvier 1991. Et l'administration doit respecter les règles de l'exercice de ses compétences lorsqu'elle édicte une circulaire : C.E. [...]
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