On parle de modification du contrat. La modification du contrat ce sont les changements des parties et décidés par les parties d'un commun accord, soit conventionnellement ou unilatéralement, par la seule administration et là on parle de modification unilatérale. Mais ces deux pouvoirs sont soumis aux mêmes limites que le pouvoir de modification unilatérale.
Les modifications conventionnelles ne peuvent porter que sur deux choses : modification matérielle (c'est-à-dire qu'elle peut porter sur le contenu du contrat : avenant) mais elle peut être aussi organique (...)
[...] En dehors de cela, le juge exerce un contrôle sur les avenants, il pourrait être amener à requalifier un avenant en nouveau contrat, aux motifs de la prolongation, de la nature du contrat, de la durée éventuelle de l'amortissement éventuellement réaliser. Faisceau d'indice pour dire que l'avenant est légal ou pas. la cession de contrat autre avenant C'est lorsqu'un cocontractant est substitué à un autre, sans qu'il y ait de modification de l'objet du contrat et de l'élément financier. On change de cocontractant. Ca aurait qu'un effet translatif, pas d'effet novatoire. Elle permet un transfert des droits et des obligations du contrat au nouveau cocontractant. Par principe, pas d'effet novatoire car pas de modification. [...]
[...] La commune conclut un avenant élevant le prix. Il y a eu un déféré préfectoral et le préfet invoque que l'on n'est pas dans une sujétion imprévue mais un avenant qui bouleverse l'équilibre donc nouveau contrat. Le CE estime qu'il n'y a pas de sujétion imprévue. Il n'y a pas de difficulté matérielle et il n'y a pas extériorité des parties car il estime que la commune n'était pas obligée de tenir compte de ce que la fédération lui imposait. [...]
[...] (Met en œuvre la théorie des changements exceptionnels de droit et de faits pour les contrats). Faits : contrat de concession d'éclairage mais à l'époque c'était assuré par le gaz. Le problème c'est que lors de la guerre de 14, il y a une hausse du prix du charbon qui est la matière première pour fabriquer le gaz, ce qui a entraîné un coup de fabrication du gaz élevé, qui déjoue tous les calculs et dépasse certainement les limites extrêmes des majorations et n'aurait pu être envisagées par les parties lors de la passation du contrat. [...]
[...] Le CE donne des arguments à la noix. Il rappelle que cette extension est un complément du réseau parisien, qu'il y a une identité de nature et une idée de volonté d'améliorer la fourniture du service fourni aux usagers. De plus, cet avenant ne bouleverse pas l'économie du marché. L'arrêt montre qu'il y a des critères définis par le code mais le juge fait ce qu'il veut. Pourquoi fait-il cela? Pour protéger des sociétés françaises en période de crise. C'est très très critiqué. [...]
[...] Toutefois, ça sert à quoi si le cocontractant peut exécuter? Il a droit à une indemnité d'imprévision qui a pour objet de permettre d'assurer la continuité du service public. Cette théorie joue essentiellement pour les concessions de service public mais pas exclue pour les MP de service même si ça n'a pour objet d'une délégation du SP. Cette indemnité n'est pas des dommages et intérêts, elle ne repose pas sur l'idée de responsabilité. Ca vise à permettre de résorber les pertes subies par le cocontractant entre le moment ou le seuil du bouleversement est atteint et le moment ou l'imprévision prend fin, soit parce qu l'on modifie le contrat, soit par le rétablissement de circonstance normale. [...]
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