L'administration, pour remplir sa mission d'intérêt général, dont le champ d'investigation est de plus en plus étendu, a besoin d'acquérir des biens et de réaliser des travaux. Pour ce faire, elle peut chaque fois que cela est possible, acquérir à l'amiable les biens nécessaires à ses opérations.
Mais, il arrive très souvent que les personnes privées refusent de vendre, ou exigent un prix trop élevé. Dès lors, ses prérogatives de puissance publique lui permettent d'avoir recours à un mode d'acquisition forcée : L'EXPROPRIATION. Cette procédure est très ancienne, puisqu'elle existait déjà sous l'Ancien Régime, dans lequel, le souverain était considéré comme le propriétaire de la terre, les particuliers n'en ayant que l'usage.
Ce droit féodal permettait au monarque de reprendre, à tout moment, les terres qu'il avait concédées et ceci sans indemnité.
La Révolution a fait du droit de propriété un des droits naturels de l'homme, au même titre que la liberté, et a introduit un changement important dans la pratique léonine de l'ancien régime.
La Révolution dispose dans l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, votée en août 1789, par l'Assemblée Constituante, en préambule de la constitution de 1791 :
« La propriété étant un DROIT irrévocable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la NECESSITE publique, légalement constatée, l'EXIGE EVIDEMMENT et sous la condition d'une JUSTE et PREALABLE INDEMNITE ».
A cette époque, seule l'autorité administrative est compétente pour prononcer l'expropriation et aucune garantie n'est accordée à l'exproprié.
Le Code Civil de 1804 introduit un article 545 qui consacre le droit de propriété, mais qui reconnaît une obligation de cession pour le propriétaire, non plus en cas de « NECESSITE PUBLIQUE » mais dans la simple hypothèse d'une « UTILITE PUBLIQUE ».
L'utile n'étant pas forcément nécessaire, cette substitution a permis d'ouvrir une brèche dans le droit de propriété qui semblait absolu.
Diverses réformes législatives ont suivi, ayant toutes pour objet d'accroître la protection du propriétaire exproprié.
Ces réformes ont abouti à créer deux phases dans la procédure d'expropriation, l'une administrative et l'autre judiciaire, et, d'y inclure la présence d'un magistrat ou d'un jury. Mais la réforme la plus importante a été consacrée par l'ordonnance du 23 octobre 1958 qui constitue toujours le texte de base du droit de l'expropriation.
[...] Ils doivent respecter le principe de spécialité. C LES PERSONNES PRIVEES À l'époque libérale où on avait du droit de propriété une conception quasi absolue, il eut semblé paradoxal que des personnes privées puissent être DOTEES d'une telle prérogative de puissance publique. Jusqu'aux années 1940, seules les personnes privées étroitement liées au service public pouvaient y recourir lorsqu'une loi leur avait octroyé ce principe. Ce fut d'abord : * concessionnaires de mines : 1810 * concessionnaires de distribution d'énergie électrique : 1910 *de production d'énergie hydraulique : 1919 * de travaux publics : 1935 * de sources thermales : 1856 Dans un second temps, les personnes privées peuvent exproprier en leur nom : * SEM * Société d'Aménagements du territoire et d'équipement urbain (Ex. [...]
[...] À compter de la date de l'ordonnance, le propriétaire : - ne peut plus vendre son bien - ne peut plus en faire donation - ne peut plus constituer hypothèque Les effets de l'ordonnance sont immédiats, dès son prononcé et sans attendre sa publication. La publication est seulement destinée à rendre l'ordonnance opposable aux tiers. Elle envoie en possession Cependant, tant que l'indemnité d'expropriation n'aura pas été payée ou consignée, l'exproprié garde la jouissance du bien exproprié et en perçoit les fruits (naturels, civils et industriels). [...]
[...] ch. 61 p. 49). - il choisit librement la méthode d'évaluation qui lui semble la meilleure (CASS Ch. Civ Mme MA RDI 2001 p. 357). - Il statue souverainement sur la qualification de terrain à bâtir en se référant aux dispositions du Code de l'Expropriation Art. [...]
[...] En effet, selon l'art. L.13-14 al ces améliorations sont présumées, sauf preuve contraire, être faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. Depuis la loi foncière de 1975 et en vue d'humaniser la procédure, la procédure prévoit qu'après un délai d'un an à compter de la publication de la DUP, les propriétaires des terrains à acquérir peuvent mettre en œuvre la collectivité bénéficiaire de l'opération de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans un délai de 2 ans à compter de leur demande CA PARIS le Cts Chantebout. [...]
[...] Les textes législatifs et réglementaires concernant l'expropriation ont été codifiés par les décrets nº 77-392 et 77-393 du 23 mars 1977. Au travers de ces différentes évolutions, aussi bien constitutionnelles que législatives, on peut aujourd'hui donner une définition de l'expropriation plus affinée et la présenter comme étant : Une procédure par laquelle une personne publique appréhende unilatéralement la propriété d'un droit, le plus souvent immobilier, dans un but d'utilité publique et moyennant le paiement d'une juste et préalable indemnité Il convient de noter que cette procédure, qui a fait l'objet de profondes réformes depuis son institution, présente dans son esprit une profonde dichotomie entre le droit de propriété affaibli et la prérogative de puissance publique, droit régalien par excellence. [...]
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