L'administration française s'est formée par couches successives, par sédimentation. C'est ainsi que toutes ces structures diverses se sont superposées de façon constante et peu d'entre elles ont disparu, d'où un important appareil administratif. Cependant cet appareil administratif est organisé autour de notions clefs, de notions juridiques fondamentales qui lui donnent sa cohérence et qui permettent l'emboîtement de ces diverses institutions.
A) La notion de personne morale
Le premier de ces principes, le principe de base, c'est la notion de personne morale par opposition à la personne physique.
La personne physique est à la fois une personne biologique et une personne juridique.
Toute personne physique à la personnalité juridique. C'est un sujet de droit. La personne physique est dotée de droits, d'obligations, droit de signer des contrats, d'ester en justice, obligation de réparer les dommages causés.
Au contraire, la personne morale n'est pas une personne biologique. C'est une abstraction, une fiction juridique. L'expression "personne morale" implique deux choses :
- Le terme "morale" veut dire qu'il s'agit d'une réalité qui relève des moeurs, des comportements sociaux. Ainsi, la personne morale est une réalité sociologique.
Quelle réalité sociologique ?
C'est un groupement de personnes physiques organisé en vue d'un certain objectif, d'une certaine finalité économique, sociale, culturelle telle une société, une association. À ce titre, ce groupement mérite d'être assuré d'une certaine unité et d'une certaine permanence pour atteindre sa finalité.
- Le terme "personne", il renvoie à l'idée de sujet de droit. Comme la personne physique, la personne morale est dotée de la personnalité juridique pour lui permettre de réaliser son objectif. Elle est également dotée de droits et d'obligations, droit de signer des contrats, d'ester en justice, obligation de réparer les dommages causés.
Or, toutes ces qualités, unité et permanence, droits et obligations sont indispensables à tout groupement, les groupements qui poursuivent une finalité privée tels les sociétés mais aussi les groupements qui poursuivent une finalité publique tels les communautés d'habitants sur un certain territoire. Ces communautés ont des intérêts propres à défendre, par exemple, la construction de routes, la réalisation de certains équipements collectifs (...)
[...] Le contrôle du préfet est très profondément transformé, c'est un des progrès essentiels. Il cesse d'être un contrôle de tutelle pour devenir un contrôle uniquement a posteriori, uniquement de légalité et débouchant uniquement sur la saisine du juge. Ce fut une réforme très vaste (plus de 50 lois, plus de 300 décrets d'application) mais aussi une réforme inachevée, certains textes n'ont pas été pris, notamment en faveur de la participation plus directe et non simplement représentative des citoyens à la gestion de leurs communes, la question de l'intercommunalité est oubliée, et puis surtout, l'approche reste un peu rigide en ce sens que chaque niveau de collectivités est traitée selon des règles uniformes sans permettre la prise en compte des particularismes locaux sauf cas exceptionnels. [...]
[...] Ce texte de 1992 organise la déconcentration autour de trois données : Première donnée : Le découpage du territoire étatique s'opère en circonscriptions administratives territoriales. C'est une donnée traditionnelle en matière de déconcentration. L'idée est née sous la Révolution. L'État a décidé d'installer ses services sur l'ensemble du territoire et a créé à cet effet ce qu'on a appelé des circonscriptions administratives territoriales de l'État. Certaines coïncident avec le périmètre actuel des collectivités territoriales, des communes, des départements, aujourd'hui des régions, ce qui veut dire que sur ce même périmètre, on va trouver des services de l'État à côté des services propres à ces collectivités territoriales. [...]
[...] Toute l'organisation administrative française s'est construite entièrement à partir de l'État. L'état a d'ailleurs longtemps freiné la création de personnes publiques à coté de lui, personne publique avec lesquelles il ne souhaitait pas partager la gestion administrative. Et lorsqu'il va se décider à reconnaître d'autres personnes morales de droit public et notamment les collectivités territoriales, c'est lui, l'État, qui va leur conférer leur propre compétence administrative. On voit que le partage de gestion administrative est décidé par l'Etat dans un état unitaire. [...]
[...] Et ce principe de liberté implique que les collectivités territoriales sont autonomes. Ce qui veut dire qu'elles doivent avoir des moyens propres d'action (moyens personnels, moyens financiers) et c'est pourquoi les collectivités territoriales ont des ressources fiscales propres, elles lèvent l'impôt. Mais cette liberté est encadrée. L'article 72 vise également dans les conditions prévues par la loi C'est le législateur qui décide de leur marge de liberté. Par conséquent, bien que le régime des collectivités territoriales soit inscrit dans la Constitution, leurs compétences leurs sont données par la loi. [...]
[...] Ensuite et surtout, l'initiative de l'expérimentation peut désormais venir des collectivités territoriales elles-mêmes et non plus seulement des pouvoirs publics. Elles peuvent de leur propre initiative, prendre à titre expérimental des règlements dérogeant aux lois et règlements, dérogeant non seulement aux règlements nationaux (ce qui était d'ailleurs déjà admis par le Conseil constitutionnel pour la Corse), mais dérogeant à des lois, à la loi nationale ce qui est vraiment là particulièrement nouveau et seule une révision constitutionnelle pouvait le permettre, d'où ce nouveau pouvoir expérimental local. [...]
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