En l'espèce, M. Chabba (ou Mme X) a été placé en détention provisoire le 18 juin 1992 pour une période de quatre mois, c'est-à-dire jusqu'au 18 octobre 1992. Etant toujours incarcéré le 19 octobre, M. Chabba (ou M. X) s'est vivement manifesté auprès du personnel pénitentiaire en protestant contre le caractère arbitraire de la poursuite de sa détention, dont il ignorait qu'elle avait été prolongée, à compter du 18 octobre à minuit, par une ordonnance du magistrat instructeur, ordonnance qui ne lui avait pas été notifiée, quand bien même qu'elle ait été reçu par le greffe de la maison d'arrêt le 16 octobre. En réponse à cette interrogation sérieusement motivée de M. Chabba, les agents du service pénitentiaire se bornèrent à lui demander d'attendre le lendemain et de se calmer, sans vérifier le bien fondé de ses allégations. M. Chabba se suicida quelques minutes plus tard (...)
[...] C'est avec l'arrêt Blanco (TC février 1873) que fut enfin consacré le principe de responsabilité de puissance publique Cela désignait dès lors un régime de responsabilité autonome et différent de celui du droit privé. Mais si la responsabilité de la puissance publique se différencie du régime de la responsabilité des personnes privées du droit commun, décrit par l'article 1382 du code civil, elle n'en comporte pas moins des conditions communes. Ainsi, pour qu'elle soit engagée, l'existence d'une faute semble être un élément indispensable. [...]
[...] X ; L'Etat est responsable des conséquences dommageables du suicide de M. Chabba, il devra alors réparé le préjudice subit par la victime, Mme Chabba ainsi qu'à ses enfants, en les dédommageant financièrement. L'importance d'une variété de préjudices qu'ainsi, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réparation de son préjudice personnel et de celui de ses enfants mineurs ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel invoqué en l'évaluant à euros en ce qui concerne Mme X et à euros en ce qui concerne chacun de ses enfants mineurs, Sonia X et Mohammed X ; qu'au titre de la douleur morale il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité à la charge de l'Etat à euros pour Mme X et à euros pour chacun de ses deux enfants ; C'est le juge qui va évaluer la réparation des préjudices matériels et moraux En ce qui concerne le préjudice matériel et préjudice moral: pendant longtemps refus d'admission de certains préjudices (moral, physique, esthétique ) Puis évolution de la jurisprudence: CE Ass 24 nov 1961 Letisserand : admission du préjudice moral EN L'ESPECE, il y a bien présence d'un préjudice personnel, matériel et moral. [...]
[...] Dans l'hypothèse où l'action d'un individu nuit à autrui, alors la responsabilité de cet individu pourra être engagée en tant qu'auteur d'un dommage. De même, l'administration est susceptible de causer des préjudices, divers et variés, comme toute personne morale ou physique. Or le principe qui a prévalu pendant très longtemps était un principe d'irresponsabilité absolue de l'administration. Il se fondait sur deux grandes idées: la souveraineté de l'État et la finalité de l'État (n'agissant que dans le bien commun, l'intérêt général). [...]
[...] Le Conseil d'Etat s'est prononcé en répondant: Considérant que dans les circonstances particulières de l'espèce, le suicide de M. X doit être regardé comme la conséquence directe d'une succession de fautes imputables au service pénitentiaire qui, en premier lieu, ( qu'ainsi, en jugeant que les faits reprochés au service pénitentiaire étaient dépourvus de lien de causalité directe avec le suicide de M. la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. [...]
[...] s'est vivement manifesté auprès du personnel pénitentiaire en protestant contre le caractère arbitraire de la poursuite de sa détention, dont il ignorait qu'elle avait été prolongée, à compter du 18 octobre à minuit, par une ordonnance du magistrat instructeur, ordonnance qui ne lui avait pas été notifiée, quand bien même qu'elle ait été reçu par le greffe de la maison d'arrêt le 16 octobre. En réponse à cette interrogation sérieusement motivée de M. Chabba, les agents du service pénitentiaire se bornèrent à lui demander d'attendre le lendemain et de se calmer, sans vérifier le bien fondé de ses allégations. M. Chabba se suicida quelques minutes plus tard. [...]
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