La responsabilité de l'agent administratif vis-à-vis des administrés a vu son régime précisé au fil du temps. Passant d'un régime initial régi par l'article 75 de la Constitution de l'An VIII, n'admettant l'engagement de la responsabilité des agents que sur autorisation du Conseil d'État, à un système de mise en jeu de la responsabilité de ceux-ci en toutes circonstances, supprimant ainsi le système de garantie des fonctionnaires (décret-loi 1870, article 1), c'est finalement la distinction entre faute personnelle et faute de service qui est retenue, engageant pour la première, la responsabilité personnelle de l'agent, et pour la deuxième, celle de l'Administration ; le cumul de responsabilité n'est alors donc pas admis (Tribunal des Conflits, 1873, Pelletier), et ne le sera qu'au cours du XX° siècle (...)
[...] Cependant, la BFCOI invoque ici une faute personnelle d'un agent public. Le Conseil d'État a donc dû déterminer si le juge administratif était bien compétent en l'espèce, une faute personnelle, donc détachable du service, conduisant à l'engagement de la responsabilité personnelle de l'agent devant le juge judiciaire. C'est la compétence du juge administratif qui a été retenue par le Conseil d'État, la faute personnelle commise par le maire n'étant pas dépourvue de tout lien avec le service, ce qui conduit à l'engagement possible de la responsabilité de la commune. [...]
[...] Ce lien de causalité peut cependant être rompu, notamment par diverses causes extérieures, permettant ainsi à l'Administration de s'exonérer de sa responsabilité, ou du moins de l'atténuer. Ces causes exonératoires peuvent être la force majeure, le cas fortuit, ou bien le fait du tiers ; mais en l'espèce, c'est la faute de la victime qui est invoquée par la commune de Saint Paul ( 1 Mais dans la situation de l'arrêt BFCOI, cette cause étrangère n'est pas retenue ( 2 ) ) La possible faute de la Banque Française Commercial de l'Océan Indien : La faute de la victime est ici invoquée par la commune de Saint Paul. [...]
[...] Ainsi, si la faute n'est pas dépourvue de tout lien avec le service, la responsabilité de la personne publique, même si elle est absolument non fautive, pourra être recherchée devant le juge administratif. En l'espèce, il a paru clair au juge que le service public avait permis la constitution de la faute, le maire ayant commis son escroquerie dans l'exercice de ses fonctions, et en usant de la qualité et des moyens mis à sa disposition par la commune ) La victime du préjudice avantagée par cette qualification : La solution retenue par le Conseil d'État est favorable à la victime : elle peut demander réparation du préjudice subi à la collectivité publique, solvable, plutôt qu'au maire, risquant ainsi de ne pas recevoir le montant de l'indemnité demandée. [...]
[...] Il serait donc favorable à la commune Saint Paul d'intenter une telle action contre son ancien maire. Cependant, il est fort probable que la collectivité publique n'opte pas pour cette solution, étant donné le peu d'intérêt que celle-ci représente en l'espèce. En effet, l'Administration se heurte tout d'abord au problème de la solvabilité du maire : il n'est absolument pas garanti que l'ancien agent soit solvable. Cette première difficulté explique d'ailleurs le peu d'actions récursoires intentées par les personnes publiques à l'encontre de leurs agents, et ce malgré l'entière légitimité de l'action, aucun faute de service n'ayant été commise. [...]
[...] Le cas d'espèce ne permet donc pas une telle action. [...]
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