« Le malade n'a pas systématiquement droit à une amélioration de son état » disait Dominique Truchet « mais il a droit à sa non détérioration du fait de l'hôpital ». Si cette réaliste maxime illustre combien les effets de la médecine peuvent être aléatoires dans leur application, et à ce titre ne peuvent fonder aucune attente légitime de la part du patient, elle souligne également qu'à défaut de garantir une pleine santé, le service public hospitalier se doit d'assurer une prise en charge la plus parfaite possible de ce patient, permettant une amélioration ou, à défaut, un maintien de sa santé.
La perfection n'étant pas de ce monde - et encore moins du monde hospitalier - lorsque l'expression de M. Truchet ne peut être respectée, il est nécessaire de prendre en charge ces patients dont l'un des droits fondamentaux, celui à la santé, n'a pu être honoré. Cette prise en charge sera effectuée selon les principes traditionnels de la responsabilité : une fois l'auteur du dommage identifié au travers de son fait dommageable, si le préjudice est avéré et qu'un lien de causalité réunit ces deux éléments, une réparation du dommage sera mise à la charge de celui qui est à l'origine du dommage.
Mais en droit administratif, ces principes de responsabilité peuvent ensuite connaitre deux voies d'application différentes : l'habituelle responsabilité pour faute de la puissance publique, qui découle d'un fait dommageable fautif, ou bien la protectrice responsabilité sans faute, mise en oeuvre à l'occasion de simple action de l'administration qui, sans être fautives, créent des dommages. Ce dernier régime, propre au droit administratif, cumule les avantages de favoriser la victime, déchargée de la preuve de la faute, mais aussi de ne pas blâmer le défendeur, dont la seule action a créé le dommage.
Si la responsabilité sans faute semble être la panacée, en réalité il convient d'être plus nuancé à son égard ses avantages pouvant aisément être détournés. C'est pourquoi seule une application mesurée et choisie de ses principes peut la rendre légitime. Appliquée dans le domaine particulier de la responsabilité hospitalière, ce régime a connu au cours des dernières années de nombreuses extensions, telles que celle apporté par l'arrêt de l'Assemblée du Conseil d'Etat (CE) le 26 avril 1995 (...)
[...] Ceux ci se doivent donc de demeurer mesurés dans leurs méthodes tout en répondant à une demande de plus en plus pressante de justice de la part des citoyens, tous concernés par les problématiques de santé. Dans un tel cadre, l'unique loi concernant les transfusions sanguines ayant entrainé, pour les transfusés, la contraction de l'immunodéficience humaine de produits viciés datait du 31 décembre 1991. Cette législation créait un Fonds d'indemnisation spécial pour les victimes, qui certes, pouvait s'avérer fort utile d'un point de vue financier, mais ne répondait pas à la demande de justice, d'un jugement que pouvaient ressentir les victimes, préférant souvent agir devant un juge pour voir leur droit reconnus plutôt que compléter des documents administratifs pour simplement voir leur préjudice remboursé. [...]
[...] Le CTS janus compliquant la détermination du régime Selon les dispositions de la loi du 21 juillet 1952, reformulées dans la loi du 4 janvier 1993 puis confirmées par le juge dans l'arrêt du CE du 9 avril 1993, la transfusion sanguine constitue un service public. L'exercice de ce service public peut être délégué par l'Etat à des organismes publics, comme à des organismes privés (comme le grand arrêt Caisse primaire Aide et Protection du CE le 13 mai 1938 l'illustre). Les CTS pouvant disposer d'un statut privé ou public, c'est donc en toute logique face à des organismes janus, à double visages, que la victime fait face. [...]
[...] Le détachement de la responsabilité de l'hôpital et de l'Etat. La réforme engagée par la loi du 4 janvier 1993 avait ignoré la nécessité d'établir une distinction claire et marquée entre la responsabilité des hôpitaux et celle des CTS. Le CE a donc, dès son premier considérant, rappelé comment s'appliquait la responsabilité sans faute de l'espèce. Le caractère monopolistique de l'activité des CTS est en effet rappelé avec la même locution dans les deux arrêts est issu de la loi du 21 juillet 1952 qui leur confère le monopole des opérations de collecte et la mission d'assurer le contrôle médical de leur prélèvements. [...]
[...] Pour Daël, l'intervention médicale était la cause la plus directe du dommage, par conséquent, mais offrir un contexte à la contamination ne pouvait fonder une charge de responsabilité à l'égard de l'hôpital. Le fardeau de la responsabilité ne pèsera pas sur la même personne selon le choix qu'effectue le juge entre deux faits dommageables, provenant tous deux d'entités différentes. Après avoir créé ce nouveau régime d'une responsabilité sans faute pour risque, que certains auteurs rapprocheront du caractère de produit dangereux du sang, le juge administratif a détaillé dans ses motifs la personne précisément considérée comme responsable. [...]
[...] Les juges du Palais Royal consacrèrent alors une nouvelle voie d'action inconnue jusqu'alors et amena également une définition au sujet des entités pouvant être perçues comme responsables, et celles ne le pouvant pas (II). I. Un régime de responsabilité sans faute en partie novateur Avant de créer de toute pièce une nouvelle approche de la responsabilité, il convenait de rechercher si les faits propres à l'espèce pouvaient se rattacher à un schéma déjà connu et établi de responsabilité (I.a). Dans la mesure où un tel rapprochement ne pouvait être effectué, plaçant l'affaire sur les chemins peu fréquentés de la nouveauté prétorienne, les juges avaient la voie libre à la création d'une nouvelle conception de la responsabilité (I.b). [...]
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