[...] Le conseil municipal est l'autorité de droit commun de la commune. Il peut, par principe, intervenir dans tous les domaines d'intérêt communal, sauf si la loi a expressément réservé cette prérogative à une autre autorité municipale (le maire par exemple, auquel le CGCT reconnaît des pouvoirs propres). Ses délibérations peuvent contenir des décisions, des avis, des voeux (CGCT, article L. 2121-29). Son pouvoir de décision est susceptible de se rattacher, comme celui de tout organe délibérant d'une collectivité territoriale, à deux fondements distincts. Le premier est la clause générale de compétence, selon laquelle « le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune ». Le second est une attribution expresse de compétence par la loi. Il lui revient ainsi, par exemple, de créer et d'implanter des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public, après avis du préfet (CGCT, art. L. 2121-30). Le conseil municipal est consulté toutes les fois que son avis est requis par les lois et règlements ou qu'il est demandé par le préfet. Il peut, de plus, toujours émettre un tel avis sur un objet d'intérêt communal (CE 23 mars 1917, Ruelle). Des voeux peuvent être formulés sur tout objet d'intérêt local. Ils peuvent donc porter sur des matières à l'égard desquels le conseil est dépourvu de compétence. Une commune a ainsi pu légalement solliciter de l'État la création d'un bac susceptible de développer son approvisionnement et d'y favoriser le commerce (CE 21 juin 1929, Mériot).
La première réunion du conseil municipal, suite au renouvellement général, se tient de droit le vendredi et, au plus tard, le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel il a été élu au complet (CGCT, art. L. 2121-7). Le maire a obligation de le réunir, au moins, une fois par trimestre (CGCT, art. L. 2121-7). Sous cette réserve, il est libre de le convoquer chaque fois qu'il le juge utile. Cette faculté devient toutefois obligation de le faire, dans un délai maximum de trente jours, si la demande lui en est faite par le préfet ou le tiers des conseillers municipaux dans les communes de plus de 3500 habitants (la moitié dans les autres ; CGCT, art. L. 2121-9) (...)
[...] Il lui revient, à ce titre, de préparer et d'exécuter les délibérations, notamment le budget (d'où sa qualité d'ordonnateur des dépenses et de prescripteur de l'exécution des dépenses ; CGCT, art. L. 3221-2). Il dispose, par ailleurs, de compétences propres en matière de gestion des personnels et du domaine départemental (CGCT, art. L. 3221-4), de désignation de conseillers généraux pour siéger au sein d'organismes extérieurs (CGCT, art. L. 3221-7), de nomination des gardes champêtres (CGCT, art. L. 3221-8), d'action sociale (CGCT, art. L. 3221-9) d'actes conservatoires (CGCT, art. [...]
[...] Ce dispositif est également applicable aux établissements publics regroupant exclusivement des collectivités territoriales (CGCT, art. L.O 5111-5). Les services On doit préciser les règles applicables à leur création, à leur mode de gestion et à leur fonctionnement. La création Les services obligatoires La création de certains services publics constitue, pour les communes, une obligation imposée par le législateur, compétent pour déterminer les conditions d'exercice de leur libre administration. Il n'existe toutefois aucune liste de ceux-ci dans le CGCT, qui vise seulement les dépenses municipales présentant un caractère obligatoire (art. [...]
[...] Régime juridique Il faut une loi pour que les collectivités territoriales le désirant puissent déroger, à titre expérimental, aux dispositions législatives régissant l'exercice de leurs compétences. Celle-ci définit l'objet de l'expérimentation, ainsi que sa durée, limitée à cinq ans, et mentionne les dispositions auxquelles il peut être dérogé. Elle précise également la nature juridique et les caractéristiques des collectivités autorisées à participer à l'expérimentation, ainsi que, le cas échéant, les cas dans lesquels cette dernière peut être entreprise. Elle fixe le délai dans lequel les collectivités qui remplissent les conditions qu'elle a fixées peuvent demander à participer à l'expérimentation (CGCT, art. [...]
[...] Fonctionnement Le conseil régional siège, depuis 1982, à l'hôtel de région (CGCT, art. L. 4132-5). Il était, avant cette date, implanté à la préfecture de région. Il se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la région choisi par la commission permanente (CGCT, art. L. 4132-8). Avec l'accord de son président ou à la demande du Premier ministre, le préfet est entendu par l'assemblée régionale (CGCT, art. L. 4132-25). Chaque année, il informe, par ailleurs, cette dernière, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'État dans la région (CGCT, art. [...]
[...] Chef des services de la collectivité locale, le maire est le supérieur hiérarchique des agents qui y sont affectés. Il les nomme, leur adresse des instructions, annule ou réforme leurs décisions, édicte des mesures individuelles relatives à leur emploi et au déroulement de leur carrière (CE 9 févr Bénard). Disposant d'une compétence générale de principe à l'égard des agents communaux (CE Sect mai 1971, Philippon), il est compétent pour prendre les mesures relatives à l'organisation interne des services communaux et à la gestion de leur personnel (CE Sect janv Ville de Paris). [...]
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