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Avant même d'avoir envisagé une requête devant le juge administratif, le requérant sait déjà qu'il bénéficiera d'une justice à la fois indépendante, impartiale, et animée d'un professionnalisme exemplaire. La consécration progressive de l'indépendance de la juridiction administrative le démontre bel et bien, tout comme l'affirmation de sa compétence qui ne semble plus faire de doutes.
Pour répondre concrètement aux interrogations de M. Acraipe sur l'indépendance des juges administratifs, nous pouvons de suite évoquer la loi du 24 mai 1872 qui a conféré définitivement l'indépendance juridictionnelle du Conseil d'Etat, plus haute juridiction administrative chargée notamment d'harmoniser notre jurisprudence en matière administrative. Même si les juges semblent aujourd'hui liés à l'administration du fait de leur statut particulier, il convient de noter que la loi précitée aura permis de soumettre l'administration au respect du droit devant une juridiction distincte des tribunaux judiciaires, tout en offrant les mêmes garanties. C'est l'avènement de la séparation des juridictions administratives et de l'administration active.
Non moins récemment, le Conseil constitutionnel a consacré l'indépendance de l'ensemble des juridictions administratives en soutenant les propos suivants : « l'indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur, ni le gouvernement » conformément à la décision du 22 juillet 1980.
Pour satisfaire au mieux M. Acraipe, il conviendrait d'évoquer la loi du 6 janvier 1986 qui vient mettre en oeuvre l'inamovibilité des juges administratifs territoriaux, tout comme leurs garanties de carrière avec la volonté intrinsèque de consacrer leur indépendance. S'agissant de la compétence des juges administratifs, leur recrutement révèle leurs qualités.
En effet, les membres des tribunaux administratifs sont généralement recrutés par l'intermédiaire de l'Ecole nationale d'administration à laquelle les candidats ont accès par voie de concours. Ils peuvent également être recrutés par un tour extérieur en provenance de la Fonction publique, ou suite à un détachement, ou encore grâce un recrutement complémentaire par concours spécial institué depuis 1980. La majorité des membres des juridictions administratives est ainsi recrutée par voie de concours, ce qui montre que leur aptitude et leurs compétences ont été appréciées lors de cette sélection (...)
[...] La mesure de révocation à la lumière du contrôle de légalité de l'acte administratif M. Acraipe peut s'appuyer sur le contrôle de légalité de l'acte déployé par le juge, notamment sur le recours pour excès de pouvoir puisqu'il demande l'annulation de la mesure de révocation. Il convient alors de voir dans un premier temps que la légalité externe de l'acte, tout comme sa légalité interne peut soulever de nombreuses questions, avant de voir que le contrôle des motifs de l'acte assuré par le juge permettra en principe de faire annuler la décision de révocation de M. [...]
[...] En l'espèce, si les absences répétées de M. Acraipe ont été éventuellement justifiées par un arrêt de travail attesté par un certificat médical dument adressé à l'administration dans les 48 heures, et cela lors de chaque absence, alors la Mairie n'est pas en mesure de pouvoir le révoquer, ce qui conduirait à l'annulation de l'acte de révocation. Cela n'est pas indiqué, mais il faudrait nécessairement que les absences répétées de M. Acraipe ait porté atteinte au bon fonctionnement du service administratif en question, nécessitant par là même sa révocation, dans l'hypothèse où ses absences ne seraient pas justifiées par un congé maladie. [...]
[...] La loi du 11 juillet 1979 a ainsi imposé dans un certain nombre d'hypothèses la motivation. Cette obligation de motivation des actes administratifs ne concerne que les seules décisions administratives individuelles à l'image de celle concernant M. Acraipe. En sont alors exclus les actes réglementaires dont la portée est plus générale. Plus spécifiquement, cette loi semble d'autant plus applicable qu'elle concerne les décisions défavorables à l'instar notamment de celles qui infligent une sanction Les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'acte doivent être énoncées par écrit. Ainsi, M. [...]
[...] Une communication inexistante des dossiers lors de l'instance Dans la continuité de ce qui vient d'être dit précédemment, il convient de noter que la charge de la preuve peut éventuellement peser sur l'administration, et qu'alors, le juge pourra lui ordonner de communiquer l'ensemble des éléments indispensables à la manifestation de la vérité sous peine de voir sa sanction déclarée illégale. M. Acraipe dispose alors d'un moyen efficace de contrer la volonté explicite du Maire de ne rien communiquer. C'est parfois seule l'administration qui détient les éléments et indications nécessaires à l'avènement de la vérité d'autant plus dans le cas d'une sanction de ce type où l'administration va devoir apporter les informations qui permettent de justifier la décision prise. C'est pourquoi M. Acraipe voit la charge de la preuve, qui lui incombe, s'atténuer. Cela semble logique puisque M. [...]
[...] Selon les propres termes de l'article R421-1 du Code du justice administrative, il dispose d'un délai de deux mois. Ainsi, s'agissant du point de départ du délai, il court dès lors qu'il y a eu publication de l'acte. En l'espèce, la révocation de M. Acraipe lui a bel et bien été notifiée individuellement puisque selon les informations, il viendrait tout juste de recevoir la décision. Il dispose donc d'un délai de deux mois sauf dans l'hypothèse où un recours préalable est intenté. [...]
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