Les sources du contentieux administratif ont connu une évolution considérable. Il y a une Cour européenne des Droits de l'Homme avec une convention éponyme. Ensuite, il y a une influence du droit communautaire et, enfin, l'influence du Conseil constitutionnel. En contentieux administratif, le Conseil d'État énonce que l'article ne s'applique pas aux référés.
En effet, lorsque le juge fait un référé, il statue en provisoire et donc cela ne peut pas s'appliquer à l'article 6. Il ne s'applique pas non plus au contentieux électoral. Il ne peut s'appliquer que lorsque le juge statut définitivement sur une décision. La notion de procès équitable est large et comprend par exemple le respect raisonnable d'un délai, l'impartialité de la décision, etc.
[...] Le préfet doit-il saisir le juge administratif si les actes sont illégaux ? Arrêt de section du 25 janvier 1991 Brasseur et arrêt 23 avril 1997 Ville de Caen énonce que le Préfet n'a pas le pouvoir pour ne pas attaquer les actes illégaux et s'il les attaque, il peut se désister. 3§Les principes relatifs à la qualité de la justice Cette qualité, dans le Code de procédure civile, existe dans un 1er chapitre qui s'appelle les principes directeurs du procès 1er élément : la responsabilité liée au dysfonctionnement de la justice administrative Cette responsabilité incombe exclusivement à l'Etat, quelle que soit la juridiction concernée. [...]
[...] La loyauté doit être entre les parties et leurs avocats. Toutes ces exigences de loyauté sont importantes, or, aujourd'hui, la loyauté doit être mise à l'écrit. Cette loyauté est une loyauté sur l'obtention des preuves, dans les affirmations, des demandes (par exemple qu'un requérant en puisse pas demander la réparation du dommage parce qu'il s'est lui-même mis en faute) Arrêt du 27 février 2009 de la cour de cassation confirmé par le Conseil d'Etat le 3 juillet 2009, on décider de retenir la théorie de l'estoppel c'est-à-dire le principe selon lequel une partie n'a pas le droit de se contredire au détriment d'autrui. [...]
[...] Le juge administratif a donc des compétences qui tiennent soit de la constitution elle-même ou soit de la loi. Cette compétence constitutionnelle du juge administratif est le pouvoir d'annuler ou de réformer les actes pris par la puissance publique dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique. La compétence entre la juridiction administrative Pour la répartition des compétences entre juges administratifs, le Conseil constitutionnel estime que c'est le pouvoir réglementaire qui est compétent. Aspect négatif : les silences de la Constitution Les actes et lois de procédure sont autonomes. [...]
[...] Seul le refus du garde des Sceaux donne compétence au Conseil d'Etat pour statuer sur ce délai déraisonnable. 2e élément : l'impartialité dans l'exercice de la fonction publique L'impartialité est une obligation (même pour une administration active : jury d'examen ) pour tout juge. Cependant, l'impartialité revêt deux formes : la CEDH distingue : L'impartialité subjective : celle qui tient à la personne, le juge étant une personne. C'est le juge qui peut mal juger. L'impartialité objective : elle ne tient pas aux êtres humains, mais tient à l'impartialité de l'organe. [...]
[...] Huglo énonce que la règle du caractère non suspensif est la règle fondamentale du droit public. Il existe une dérogation à cette règle : il est toujours possible d'accompagner son recours en annulation avec un référé en suspension. Il y a des atténuations de la règle : - Des lois ont prévu que le simple fait de contester en justice telle catégorie de décision entrainera leur suspension automatique. - Le juge administratif peut toujours revenir sur la suspension Est-on libre de former un recours ou non ? [...]
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