Les autorités administratives centrales classiques sont celles qui ont toujours existé, pas toujours sous la même forme. Depuis l'apparition de l'État moderne au 16e siècle, il est doté d'une administration centrale. Ce pouvoir central est celui aujourd'hui représenté par le président de la République, les ministres et le Premier ministre.
Mais depuis peu, se sont affirmées des autorités administratives centrales d'un type nouveau : elles ont une compétence nationale (comme les autorités classiques), elles sont titulaires d'un pouvoir de décision (comme les autorités classiques), alors qu'elles ne sont pas subordonnées aux autorités centrales classiques : elles ne sont pas hiérarchiquement au-dessous, ni au-dessus. C'est ce qui fait leur nouveauté.
[...] Les autorités administratives centrales nouvelles : les autorités administratives indépendantes (AAI) Les autorités administratives centrales classiques sont celles qui ont toujours existé, pas toujours sous la même forme. Depuis l'apparition de l'État moderne au 16e siècle, il est doté d'une administration centrale. Ce pouvoir central est celui aujourd'hui, représenté par le président de la République, les ministres et le 1er ministre. Mais depuis peu, se sont affirmées des autorités administratives centrales d'un type nouveau : elles ont une compétence nationale (comme les autorités classiques), elles sont titulaires d'un pouvoir de décision (comme les autorités classiques), alors qu'elles ne sont pas subordonnées aux autorités centrales classiques : elles ne sont pas hiérarchiquement au- dessous, ni au-dessus. [...]
[...] Paragraphe 2 : les caractères des autorités administratives indépendantes. Le 1er caractère des autorités administratives indépendantes, c'est qu'elles sont des autorités administratives ; et en cette qualité, elles sont souvent dotées d'un véritable pouvoir de décision. Lorsqu'elles n'ont pas un pouvoir de décision (comme lé médiateur de la République), elles ont un pouvoir de recommandation, de proposition, qui n'a pas un caractère contraignant, mais que les autorités administratives centrales classiques essaient de mettre en œuvre dans la mesure du possible. [...]
[...] Le CSA. Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes. Le conseil de régulation de la publicité. Elles interviennent dans le domaine de la défense, de la protection des droits des citoyens. Le médiateur de la République. Le défenseur de l'enfant. La HALDE. La commission nationale des interceptions de sécurité. L'autorité de sécurité nucléaire. Paragraphe 2 : l'étendue des pouvoirs des autorités administratives indépendantes. L'étendue des pouvoirs des autorités administratives indépendantes est variable selon l'autorité administrative indépendante envisagée. [...]
[...] Par ailleurs, les autorités administratives indépendantes ne rendent pas compte aux autorités administratives centrales classiques : leur activité donne lieu à la rédaction et à la publication d'un rapport annuel, destiné au Parlement et aux citoyens. Il n'y a aucun lien de subordination avec les autorités administratives centrales classiques. Il ne peut être mis fin au mandat d'une autorité administrative indépendante avant l'expiration de la durée de ce mandat. La fonction d'un membre d'une autorité administrative indépendante ne peut pas être interrompue avant l'expiration du mandat. [...]
[...] Paragraphe 1 : les domaines de compétence des autorités administratives indépendantes. Les autorités administratives indépendantes ont été instituées pour intervenir dans des domaines sensibles, politiquement délicats à gérer, dans les matières dans lesquelles une autorité administrative indépendante sera plus efficace et plus légitime à décider. Par ailleurs, depuis une 40aine d'années, les Etats sont entrés dans des systèmes d'économie ouverte, farouchement concurrentielle et l'idéologie dominante est celle du marché, de la liberté d'entreprendre, de la concurrence saine, loyale et générale. [...]
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