En l'espèce, il était question d'une société pharmaceutique, Lilly France, qui a demandé au ministre délégué à la Santé le 26 novembre 1992 l'autorisation d'augmenter le prix d'un produit. Cette demande a été rejetée par le ministre dans une décision rendu le 22 avril 1993 (...)
[...] Le problème ici posé au Conseil d'État était de savoir si les autorités de l'État pouvaient se prévaloir des dispositions d'une directive, alors même que celle-ci n'a pas fait l'objet d'une transposition dans le droit interne. Dans un arrêt en date du 23 juin 1995, le Conseil d'État a annulé les décisions des ministres de la Santé pour la première demande ainsi qu'annuler la décision du ministre d'État, ministre des Affaire sociales, de la Santé et de la Ville et allouer des dommages-intérêts au profit de la société Lilly France en retenant que du fait de la non transposition de la directive dans le droit interne français, le ministre de la santé ne pouvait proroger le délai imparti, ce qui avait donc pour conséquence d'interpréter ce silence des ministres concernés comme une décision de non-opposition à la hausse de prix sollicitée par la société De ce fait, tout acte entreprit par le ministre était entaché d'incompétence de sa part car la directive concernant ce fait n'était pas transposée en droit interne. [...]
[...] Elles n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes Donc comparativement au droit français interne, la CJCE va appliquer à sa manière ce refus d'opposer la directive à un particulier qui serait tiers au contrat communautaire le Traité de Rome. Même si le tiers à ce contrat communautaire» ne se voit pas appliquer l'effet direct, il peut tout de même en subir des conséquences. La responsabilité de l'État va être admise dans certains cas. B. La responsabilité extracontractuelle de l'État pour violation du droit communautaire Enfin, il est aussi question de la responsabilité de l'État qui est en jeu en ne tenant pas compte des délais fixés. [...]
[...] Et donc, un règlement pris en application d'une loi contraire à un traité doit être écarté. Malgré les recommandations des autorités communautaires, il existe toujours des problèmes liés à la mise en place plus ou moins rapide et sérieuse de ces directives dans le droit interne, d'où le fait que la transposition soit encadrée et surtout efficace. B. Une liberté encadrée : la règle de la transposition des directives communautaire dans la législation interne Dans notre arrêt Lilly France, il s'agissait d'une directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 fixant les prix des médicaments. [...]
[...] Le fait de refuser cette hausse à ce moment là a donc été contesté par la société puisque d'une part, les délais étaient impartis et d'autre pat, il y a eu une prorogation de 60 jours en se basant sur une directive non transposée en droit interne. En mars 1996, un important arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes a clairement affirmé le droit d'un particulier ou d'une entreprise à être dédommagé par un état membre lorsque celui-ci a violé les droits qui leur sont conférés par la législation communautaire. [...]
[...] Dans la mesure où cet arrêt Lilly va monter la primauté du droit communautaire sur le droit interne, il convient maintenant de voir sa portée sur le droit interne mais aussi sur le droit international. II. Une décision satisfaisant la CJCE La directive étant seulement soumise aux États membres, nous verront en quoi la décision suit le mouvement de la jurisprudence plutôt active concernant les transpositions puis enfin, il sera question de permettre aux victimes de l'abus des États de se pourvoir devant les juridictions afin de reconnaitre l'illégalité des actes pris par certains États A. [...]
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